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Décisions

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  1. Conseil d'État, 27 juillet 2001, n° 215124
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    Faits et procédure

    La société française Golay Buchel France achetait des marchandises à la société suisse Golay Buchel Holding. Pour les années 1985 à 1987, elle avait versé à celle-ci des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des factures commerciales. L'administration a appliqué le prélèvement de 10 % de l'article 125 A en traitant ces sommes comme des revenus de créances, et la cour d'appel avait rétabli ce prélèvement malgré la décharge accordée en première instance.

    Question de droit

    Les intérêts moratoires accessoires au prix sont-ils des revenus de créances imposables en France à 10 % sous l’article 12 ?

    Droit applicable

    La qualification conventionnelle des intérêts se détermine d'après la définition du traité et, lorsqu'il y renvoie, le droit interne. Les intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif d'une créance commerciale sont l'accessoire du prix et ne constituent pas un revenu autonome de créance. Ils suivent donc la qualification des bénéfices commerciaux, imposables dans l'État de l'entreprise étrangère en l'absence d'établissement stable français.

    Motifs et solution

    Non: selon le renvoi conventionnel à la loi française, l’intérêt moratoire est accessoire à la créance commerciale et non revenu distinct de celle-ci; il relève des bénéfices de l’article 7 attribués à la Suisse. Cassation, règlement au fond et rejet du recours ministériel; décharge initiale du prélèvement maintenue.

  2. Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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    Faits et procédure

    Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.

    Question de droit

    Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.

    Motifs et solution

    Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.