Décisions
3-
Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2001, n° C-17/00
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La commune belge de Watermael-Boitsfort avait établi, pour 1997 à 2001, une taxe annuelle de 5 000 francs par antenne parabolique. Assujetti au titre de 1998, M. De Coster soutenait qu’elle entravait la réception des programmes provenant d’autres États membres. La commune invoquait la maîtrise de la prolifération des antennes et la protection de l’environnement urbain. Le règlement avait été abrogé à compter de 1999 après un avis motivé de la Commission.
Question de droit
Le Collège juridictionnel bruxellois pouvait-il saisir la Cour et la libre prestation des services s’opposait-elle à une taxe locale frappant les antennes paraboliques mais non le câble ?
Droit applicable
La qualité de juridiction au sens de l’article 234 CE dépend notamment de l’origine légale, de la permanence, de la compétence obligatoire, du contradictoire, de l’application du droit et de l’indépendance. La transmission et la réception de programmes sont des services. L’article 59 interdit toute mesure, y compris une taxe locale indistincte, qui gêne davantage les services transfrontaliers. Une protection urbaine ne peut justifier que des mesures propres et proportionnées à cet objectif.
Motifs et solution
La Cour reconnaît au Collège juridictionnel bruxellois la qualité de juridiction : son origine, sa permanence, sa procédure contradictoire et ses garanties d’indépendance sont établies. Sur le fond, la taxe chargeait la réception satellitaire, utilisée surtout pour des chaînes étrangères peu disponibles sur le câble belge, sans taxe comparable sur celui-ci ; elle favorisait donc les opérateurs nationaux et dissuadait les services d’autres États. Même admis, l’objectif urbanistique pouvait être atteint par des prescriptions de taille, d’implantation ou des antennes collectives. Les articles 59, 60 et 66 s’opposent à la taxe ; la Cour ne l’annule pas elle-même.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.
Question de droit
Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?
Droit applicable
Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.
Motifs et solution
La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-397/98
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des filiales britanniques des groupes allemands Metallgesellschaft et Hoechst avaient versé des dividendes à leurs sociétés mères et acquitté par anticipation l’impôt britannique sur les sociétés (ACT). Contrairement aux filiales de sociétés mères britanniques, elles ne pouvaient opter pour l’imposition de groupe, qui aurait différé le paiement jusqu’à l’exigibilité de l’impôt principal. Elles réclamaient la réparation de ce désavantage de trésorerie.
Question de droit
L’exclusion des groupes dont la société mère résidait dans un autre État violait-elle la liberté d’établissement et ouvrait-elle droit au remboursement des intérêts, même sans demande préalable d’un régime légalement refusé ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE garantit aux sociétés la liberté d’établissement par filiale sans différence fondée sur le siège de la société mère. La restitution ou la réparation d’une charge contraire au droit communautaire relève des procédures nationales, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. La victime peut être tenue à une diligence raisonnable, mais l’exercice de ses droits ne doit pas devenir impossible ou excessivement difficile.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction: toutes les filiales supportaient le même impôt principal, mais seules celles de mères britanniques bénéficiaient de l’avantage de trésorerie. Ni l’évasion fiscale, ni la cohérence du régime, ni une perte de recettes ne justifiaient cette différence. Les sociétés disposent d’un recours effectif pour obtenir les intérêts correspondant à l’indisponibilité prématurée des fonds, que l’action soit qualifiée de restitution ou de réparation. Leur demande ne peut être rejetée au seul motif qu’elles n’avaient pas sollicité un régime que la loi leur refusait en tout état de cause. Compte tenu de cette réponse, la Cour ne répond pas aux troisième et quatrième questions relatives aux avoirs fiscaux.