Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2001, n° C-389/99
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sulo Rundgren, fonctionnaire retraité percevant exclusivement de Suède une pension nationale, une retraite et une rente d’accident du travail, s’était réinstallé en Finlande en 1989. Pour 1994 à 1996, les autorités finlandaises lui ont réclamé des cotisations d’assurance maladie et, pour 1994 et 1995, de pension nationale, calculées sur ses revenus suédois.

    Question de droit

    Le règlement n° 1408/71 s’appliquait-il à ce retraité et permettait-il à la Finlande de prélever des cotisations couvrant des prestations déjà servies à sa charge par la Suède, malgré la renonciation interétatique aux remboursements ?

    Droit applicable

    Les articles 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71 désignent l’institution qui sert et supporte les prestations en nature dues aux pensionnés résidant dans un autre État. Son article 33 interdit à l’État de résidence d’exiger des cotisations pour des prestations prises en charge par l’État compétent en matière de pension. L’article 36, paragraphe 3, autorise les États à renoncer aux remboursements entre institutions.

    Motifs et solution

    La Cour juge le règlement n° 1408/71 applicable au fonctionnaire retraité, même si son transfert de résidence est antérieur à son entrée en vigueur en Finlande; le règlement n° 1612/68 ne s’applique en revanche pas faute d’emploi recherché ou exercé. Seule compte une pension effectivement versée dans l’État de résidence. La Finlande ne peut réclamer les cotisations correspondant à des prestations analogues assumées par la Suède. La renonciation finno-suédoise au remboursement des soins ne modifie ni cette répartition de charge ni l’interdiction de cotiser.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.

    Question de droit

    Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.