Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2001, n° C-294/99
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Faits et procédure
Athinaïki Zythopoiia, filiale grecque détenue à 92,17 % par la société néerlandaise Amstel International, avait distribué des bénéfices comprenant des revenus exonérés ou spécialement imposés. La loi grecque réintégrait alors une fraction de ces revenus dans l'assiette de la filiale. Celle-ci réclamait le remboursement de 738 384 406 drachmes après le rejet implicite de sa demande.
Question de droit
L'imposition déclenchée par la distribution et calculée sur des revenus qui seraient restés exonérés sans celle-ci constituait-elle une retenue à la source interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ?
Droit applicable
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 exonère de retenue à la source les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son nom national. Le précompte exclu par l'article 7, paragraphe 1, reste un paiement anticipé de l'impôt de la filiale.
Motifs et solution
La Cour relève que le fait générateur est le versement des dividendes, que l'impôt varie avec la distribution et ne frappe les revenus concernés qu'en cas de distribution. Il s'agit donc d'une retenue à la source, et non d'un précompte de l'impôt de la filiale. La convention gréco-néerlandaise, qui autorise l'imposition dans les deux États, ne supprime ni n'atténue la double imposition au sens de l'article 7, paragraphe 2. La Cour refuse en outre de limiter l'arrêt dans le temps, faute de circonstances exceptionnelles, sans ordonner elle-même le remboursement demandé.
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Conseil d'État, 27 juillet 2001, n° 215124
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Faits et procédure
La société française Golay Buchel France achetait des marchandises à la société suisse Golay Buchel Holding. Pour les années 1985 à 1987, elle avait versé à celle-ci des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des factures commerciales. L'administration a appliqué le prélèvement de 10 % de l'article 125 A en traitant ces sommes comme des revenus de créances, et la cour d'appel avait rétabli ce prélèvement malgré la décharge accordée en première instance.
Question de droit
Les intérêts moratoires accessoires au prix sont-ils des revenus de créances imposables en France à 10 % sous l’article 12 ?
Droit applicable
La qualification conventionnelle des intérêts se détermine d'après la définition du traité et, lorsqu'il y renvoie, le droit interne. Les intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif d'une créance commerciale sont l'accessoire du prix et ne constituent pas un revenu autonome de créance. Ils suivent donc la qualification des bénéfices commerciaux, imposables dans l'État de l'entreprise étrangère en l'absence d'établissement stable français.
Motifs et solution
Non: selon le renvoi conventionnel à la loi française, l’intérêt moratoire est accessoire à la créance commerciale et non revenu distinct de celle-ci; il relève des bénéfices de l’article 7 attribués à la Suisse. Cassation, règlement au fond et rejet du recours ministériel; décharge initiale du prélèvement maintenue.
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Conseil d'État, 31 janvier 2001, n° 199543
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Faits et procédure
La banque polonaise Bank Polska Kasa Opieki exploitait une succursale à Paris dont les bénéfices des exercices 1982 à 1989 avaient supporté la retenue à la source de 25 % sur les distributions réputées de l’article 115 quinquies du CGI. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avaient refusé la restitution. La banque soutenait que la convention franco-polonaise réservait l’imposition de ces revenus à la Pologne, où résidait son unique associé.
Question de droit
La convention franco-polonaise autorisait-elle la France à taxer les bénéfices réputés distribués de la succursale à l’associé polonais ?
Droit applicable
Le droit interne soumet en principe les bénéfices français d’une personne morale étrangère à la retenue sur les distributions réputées. Toutefois, la convention prime cette règle : son article 21 attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs. Les clauses sur les bénéfices d’un établissement stable ne visent pas les revenus réputés distribués à des associés non-résidents, et l’article 10 ne concerne que les dividendes. Ces revenus relèvent donc de l’article 21.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet que la banque était en principe passible de la retenue selon le CGI, mais juge que la convention en neutralise l’application. Les distributions réputées ne sont couvertes ni par l’article 7 sur l’établissement stable ni par l’article 10 sur les dividendes ; l’unique associé étant résident polonais, l’article 21 en réserve l’imposition à la Pologne. La cour avait donc commis une erreur de droit. Le Conseil annule son arrêt, règle l’affaire au fond, annule le jugement et décharge la banque de toute retenue sur les bénéfices de 1982 à 1989, avec 15 000 francs de frais à la charge de l’État.