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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?

    Droit applicable

    Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.