Décisions
2-
Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Question de droit
L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.
Motifs et solution
Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.
-
Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.
Motifs et solution
L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.