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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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    Faits et procédure

    La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.

    Question de droit

    La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?

    Droit applicable

    Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.

    Motifs et solution

    La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.

  2. Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
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    Faits et procédure

    Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.

    Motifs et solution

    L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.