Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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Faits et procédure
X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?
Droit applicable
La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.
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Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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Faits et procédure
Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.
Question de droit
Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?
Droit applicable
La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.
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Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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Faits et procédure
Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.
Question de droit
Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?
Droit applicable
La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.
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Cour de cassation, 16 janvier 2002, n° 00-30.057
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Faits et procédure
Marcel X, Interfinancial Corporation, Alpat et Inversora Bysat contestaient l'ordonnance de Versailles du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Elle visait des activités non déclarées de sociétés étrangères dirigées, selon les présomptions retenues, depuis les bureaux parisiens d'Interetud, filiale du Crédit Lyonnais. Les requérants critiquaient la coordination de trois ordonnances et la justification de la visite des locaux de Krebs, qui avait absorbé Hydro-Carbon Engineering.
Question de droit
L'enquête commune rendait-elle les trois ordonnances dépendantes, et les éléments sur les relations avec Hydro-Carbon Engineering suffisaient-ils à justifier la visite des locaux de Krebs ?
Droit applicable
Sous L. 16 B du LPF, dans le régime alors applicable, le juge apprécie souverainement les présomptions à partir des éléments qu'il analyse. La Cour exclut le lien de dépendance nécessaire entre les ordonnances : celle de Versailles n'est ni la suite ni l'exécution des autres. L'absence d'information sur les requêtes parallèles ne justifie pas la censure lorsqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait remis en cause l'appréciation des présomptions.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés ; celui d'Alpat est déclaré recevable car elle est nommée parmi les sociétés soupçonnées. L'analyse des pièces relatives aux relations commerciales entre Hydro-Carbon Engineering, absorbée par Krebs, et Interetud justifie notamment la mesure contestée. La solution maintient une autorisation de recherche de preuves, sans établir définitivement la résidence des intéressés, un établissement stable ou une dette fiscale.
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Cour de cassation, 16 janvier 2002, n° 00-30.095
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Faits et procédure
Inversora Bysat, Alpat, Interfinancial Corporation et Marcel X attaquaient l'ordonnance de Paris du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. L'administration soupçonnait des activités françaises non déclarées de sociétés étrangères animées depuis les locaux d'Interetud. Les requérants invoquaient les ordonnances simultanées de Versailles et Nanterre, contestaient les indices de résidence tirés des voyages et la précision des activités prétendument soustraites à l'impôt.
Question de droit
L'ordonnance parisienne dépendait-elle nécessairement des autorisations parallèles, et les griefs relatifs aux informations omises ou à la précision des présomptions imposaient-ils sa cassation ?
Droit applicable
La Cour retient, sous L. 16 B du LPF alors applicable, l'autonomie de l'ordonnance : elle n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres autorisations et n'en dépend pas nécessairement. L'omission des requêtes parallèles n'est pas démontrée susceptible de remettre en cause l'appréciation des présomptions. L'existence des agissements présumés relève de l'appréciation souveraine du juge lorsqu'il analyse les informations produites.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour valide l'autorisation parisienne et écarte les critiques relatives aux présomptions, sans constater définitivement que les voyages via Roissy suffiraient à établir une résidence fiscale française. Les soupçons de direction en France et d'activité occulte demeurent le fondement d'une mesure de recherche de preuves. Cette décision reste distincte des recours contre les ordonnances de Versailles et de Nanterre.