Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.

    Question de droit

    L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?

    Droit applicable

    L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.

  3. Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

    Question de droit

    L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.

    Motifs et solution

    Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?

    Droit applicable

    Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.

  5. Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.

    Question de droit

    Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?

    Droit applicable

    La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2002, n° C-431/01
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Philippe Mertens, résident belge, exerçait simultanément une activité indépendante en Belgique et un emploi salarié en Allemagne. Sa perte professionnelle belge de 1988 a été imputée par l'administration sur son salaire allemand, exonéré en Belgique par la convention bilatérale ; elle ne pouvait dès lors ni réduire l'impôt allemand ni être reportée sur ses bénéfices belges de 1989.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs permettait-elle à la Belgique de neutraliser ainsi une perte belge alors qu'elle aurait été déductible si l'activité salariée avait aussi été exercée en Belgique ?

    Droit applicable

    L'article 48 du traité CE protège aussi le travailleur contre les entraves de son État de résidence. Une règle indistincte peut créer une inégalité lorsqu'elle traite pareillement des situations non comparables et rend l'exercice d'un emploi dans un autre État membre moins attrayant. La compétence fiscale nationale et les conventions doivent être exercées dans le respect de cette liberté.

    Motifs et solution

    Statuant par ordonnance motivée, la Cour constate que la perte est définitivement inutilisable dans les deux États, alors qu'elle aurait réduit les revenus imposables si les deux activités avaient été belges. Ce désavantage résulte directement de la loi belge, et non d'une disparité entre systèmes fiscaux ; aucune justification légitime et proportionnée n'est établie. L'article 48 s'oppose à la réglementation. La Cour n'interprète pas l'article 52 et laisse à la juridiction belge le règlement du litige individuel.

  7. Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.

    Question de droit

    Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?

    Droit applicable

    Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.

    Motifs et solution

    Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.

  8. Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.

    Question de droit

    Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?

    Droit applicable

    La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.