Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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Faits et procédure
La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.
Question de droit
La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?
Droit applicable
Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.
Motifs et solution
La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.
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Conseil d'État, 20 novembre 2002, n° 230530
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Faits et procédure
Négociant français ayant exporté depuis l'Italie sans établissement stable selon sa position; Italie ayant retenu une imposition concurrente. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES & CIE, qui a pour activité le négoce international de produits du sol et de leurs dérivés, a, notamment, au cours des années 1979 à 1982, procédé à des exportations de céréales depuis l'Italie.
Question de droit
Une imposition italienne mise en recouvrement malgré une contestation conventionnelle peut-elle constituer une charge probable et provisionnable en France ?
Droit applicable
Une provision est déductible lorsqu'une charge est nettement précisée et rendue probable par des événements en cours. La mise en recouvrement d'une imposition est un événement suffisant à rendre probable son paiement futur, même en cas de sursis de paiement lié à sa contestation, tant qu'aucune décision définitive de décharge ou de dégrèvement n'est intervenue. Les impositions étrangères grevant des opérations dont les résultats sont imposables en France sont des charges déductibles, sauf stipulation conventionnelle spécifique contraire; leur déduction ne peut être refusée au seul motif que l'État étranger aurait méconnu la convention fiscale. L'existence d'une procédure amiable n'exclut donc pas, à elle seule, la provision de la charge litigieuse.
Motifs et solution
Oui: cassation de l'arrêt et règlement au fond, annulation du jugement, décharges détaillées des suppléments IS 1986 et 1987 et intérêts afférents. La dette fiscale italienne mise en recouvrement constituait une charge probable malgré la contestation engagée par la société. Après cassation et règlement au fond, le Conseil d'État annule le jugement et accorde les décharges détaillées des suppléments d'IS de 1986 et 1987 ainsi que des intérêts correspondants.
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Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
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Faits et procédure
Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.
Motifs et solution
L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.
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Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
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Faits et procédure
La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.
Question de droit
La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.