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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.

    Question de droit

    La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?

    Droit applicable

    Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.

    Motifs et solution

    La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.