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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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    Faits et procédure

    Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.

    Question de droit

    L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?

    Droit applicable

    L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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    Faits et procédure

    La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.

    Question de droit

    La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?

    Droit applicable

    Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.

    Motifs et solution

    La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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    Faits et procédure

    X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
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    Faits et procédure

    M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?

    Droit applicable

    Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2002, n° C-431/01
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    Faits et procédure

    Philippe Mertens, résident belge, exerçait simultanément une activité indépendante en Belgique et un emploi salarié en Allemagne. Sa perte professionnelle belge de 1988 a été imputée par l'administration sur son salaire allemand, exonéré en Belgique par la convention bilatérale ; elle ne pouvait dès lors ni réduire l'impôt allemand ni être reportée sur ses bénéfices belges de 1989.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs permettait-elle à la Belgique de neutraliser ainsi une perte belge alors qu'elle aurait été déductible si l'activité salariée avait aussi été exercée en Belgique ?

    Droit applicable

    L'article 48 du traité CE protège aussi le travailleur contre les entraves de son État de résidence. Une règle indistincte peut créer une inégalité lorsqu'elle traite pareillement des situations non comparables et rend l'exercice d'un emploi dans un autre État membre moins attrayant. La compétence fiscale nationale et les conventions doivent être exercées dans le respect de cette liberté.

    Motifs et solution

    Statuant par ordonnance motivée, la Cour constate que la perte est définitivement inutilisable dans les deux États, alors qu'elle aurait réduit les revenus imposables si les deux activités avaient été belges. Ce désavantage résulte directement de la loi belge, et non d'une disparité entre systèmes fiscaux ; aucune justification légitime et proportionnée n'est établie. L'article 48 s'oppose à la réglementation. La Cour n'interprète pas l'article 52 et laisse à la juridiction belge le règlement du litige individuel.

  6. Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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    Faits et procédure

    Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.

    Question de droit

    Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?

    Droit applicable

    Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.

    Motifs et solution

    Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.