Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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Faits et procédure
X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?
Droit applicable
La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.
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Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
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Faits et procédure
La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.
Question de droit
La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.