Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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Faits et procédure
X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?
Droit applicable
La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.
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Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
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Faits et procédure
Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Question de droit
L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.
Motifs et solution
Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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Faits et procédure
Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.
Question de droit
Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?
Droit applicable
La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.
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Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
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Faits et procédure
Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.
Motifs et solution
L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 mai 2002, n° C-516/99
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Faits et procédure
Walter Schmid, domicilié en Autriche, avait perçu en 1997 des dividendes de la société allemande MAN AG. Ceux-ci avaient été soumis en Autriche au taux moyen de 27,17 %, après imputation de l'impôt allemand, alors que les dividendes autrichiens bénéficiaient d'une retenue libératoire ou d'un taux réduit. Il a saisi une chambre d'appel de la direction régionale des finances autrichienne.
Question de droit
Cette chambre d'appel, intégrée à l'administration fiscale autrichienne, présentait-elle l'indépendance nécessaire pour être une juridiction habilitée à saisir la Cour au titre de l'article 234 CE ?
Droit applicable
La qualité de juridiction au sens de l'article 234 CE s'apprécie notamment au regard de l'origine légale, de la permanence, du caractère obligatoire de la compétence, du contradictoire, de l'application du droit et de l'indépendance. L'organisme doit être tiers par rapport à l'autorité ayant adopté la décision contestée et protégé contre les interventions de l'exécutif.
Motifs et solution
La Cour relève que deux membres sur cinq appartiennent à l'administration fiscale, que le président régional compose les chambres sans mandat légalement garanti et qu'il peut ensuite attaquer leur décision. L'absence formelle d'instructions et les pratiques de séparation invoquées ne suffisent pas à neutraliser ces liens organiques et fonctionnels. La chambre n'étant pas une juridiction, la Cour se déclare incompétente et ne se prononce aucunement sur la différence d'imposition entre dividendes allemands et autrichiens.
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Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
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Faits et procédure
La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.
Question de droit
La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.
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Cour de cassation, 16 janvier 2002, n° 00-30.057
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Faits et procédure
Marcel X, Interfinancial Corporation, Alpat et Inversora Bysat contestaient l'ordonnance de Versailles du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Elle visait des activités non déclarées de sociétés étrangères dirigées, selon les présomptions retenues, depuis les bureaux parisiens d'Interetud, filiale du Crédit Lyonnais. Les requérants critiquaient la coordination de trois ordonnances et la justification de la visite des locaux de Krebs, qui avait absorbé Hydro-Carbon Engineering.
Question de droit
L'enquête commune rendait-elle les trois ordonnances dépendantes, et les éléments sur les relations avec Hydro-Carbon Engineering suffisaient-ils à justifier la visite des locaux de Krebs ?
Droit applicable
Sous L. 16 B du LPF, dans le régime alors applicable, le juge apprécie souverainement les présomptions à partir des éléments qu'il analyse. La Cour exclut le lien de dépendance nécessaire entre les ordonnances : celle de Versailles n'est ni la suite ni l'exécution des autres. L'absence d'information sur les requêtes parallèles ne justifie pas la censure lorsqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait remis en cause l'appréciation des présomptions.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés ; celui d'Alpat est déclaré recevable car elle est nommée parmi les sociétés soupçonnées. L'analyse des pièces relatives aux relations commerciales entre Hydro-Carbon Engineering, absorbée par Krebs, et Interetud justifie notamment la mesure contestée. La solution maintient une autorisation de recherche de preuves, sans établir définitivement la résidence des intéressés, un établissement stable ou une dette fiscale.
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Cour de cassation, 16 janvier 2002, n° 00-30.095
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Faits et procédure
Inversora Bysat, Alpat, Interfinancial Corporation et Marcel X attaquaient l'ordonnance de Paris du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. L'administration soupçonnait des activités françaises non déclarées de sociétés étrangères animées depuis les locaux d'Interetud. Les requérants invoquaient les ordonnances simultanées de Versailles et Nanterre, contestaient les indices de résidence tirés des voyages et la précision des activités prétendument soustraites à l'impôt.
Question de droit
L'ordonnance parisienne dépendait-elle nécessairement des autorisations parallèles, et les griefs relatifs aux informations omises ou à la précision des présomptions imposaient-ils sa cassation ?
Droit applicable
La Cour retient, sous L. 16 B du LPF alors applicable, l'autonomie de l'ordonnance : elle n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres autorisations et n'en dépend pas nécessairement. L'omission des requêtes parallèles n'est pas démontrée susceptible de remettre en cause l'appréciation des présomptions. L'existence des agissements présumés relève de l'appréciation souveraine du juge lorsqu'il analyse les informations produites.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour valide l'autorisation parisienne et écarte les critiques relatives aux présomptions, sans constater définitivement que les voyages via Roissy suffiraient à établir une résidence fiscale française. Les soupçons de direction en France et d'activité occulte demeurent le fondement d'une mesure de recherche de preuves. Cette décision reste distincte des recours contre les ordonnances de Versailles et de Nanterre.