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  1. Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.

    Question de droit

    La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.