Décisions
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Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
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Faits et procédure
Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Question de droit
L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.
Motifs et solution
Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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Faits et procédure
Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.
Question de droit
Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?
Droit applicable
La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.
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Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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Faits et procédure
Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.
Question de droit
Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?
Droit applicable
Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.
Motifs et solution
Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.
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Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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Faits et procédure
Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.
Question de droit
Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?
Droit applicable
La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.