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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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    Faits et procédure

    X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.

  2. Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
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    Faits et procédure

    Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

    Question de droit

    L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.

    Motifs et solution

    Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.

  3. Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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    Faits et procédure

    Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.

    Question de droit

    Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?

    Droit applicable

    Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.

    Motifs et solution

    Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.

  4. Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
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    Faits et procédure

    Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.

    Motifs et solution

    L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.

  5. Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
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    Faits et procédure

    La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.

    Question de droit

    La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.

  6. Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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    Faits et procédure

    Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.

    Question de droit

    Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?

    Droit applicable

    La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.