Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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Faits et procédure
Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.
Question de droit
Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.
Motifs et solution
La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.