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  1. Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 249047
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    Faits et procédure

    Filiale française Coréal/Résidence Hôtel Saint-Philippe et mère allemande Instag AG. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A.R.L. Résidence Hôtel Saint-Philippe, aujourd'hui dénommée Coréal Gestion, dont 99,99 % puis 75 % du capital a, jusqu'au 7 février 1994, été détenu par la société allemande Instag AG, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 l'intégralité des intérêts versés à cette dernière en rémunération des avances qu'elle lui consentait.

    Question de droit

    Le plafond d'intérêts intragroupe pouvait-il traiter moins favorablement la filiale d'une mère allemande sans établissement en France ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement interdit de plafonner plus sévèrement la déduction des intérêts versés par une filiale française à sa société mère établie dans un autre État membre lorsque sa situation est objectivement comparable à celle d'une filiale de mère française. L'absence d'établissement stable français de la mère allemande ne constitue pas une différence pertinente au regard de l'objectif de la règle de sous-capitalisation historique.

    Motifs et solution

    Non au regard de la liberté d'établissement et de la comparabilité objective; pourvoi ministériel rejeté, décharge de l'IS 1994 accordée en première instance maintenue. La filiale d'une mère allemande se trouvait, pour l'objectif de la règle, dans une situation comparable à celle d'une filiale de mère française. Le plafond historique ne pouvait donc lui être opposé. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge d'impôt sur les sociétés de 1994 obtenue en première instance demeure acquise.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2003, n° C-364/01
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    Faits et procédure

    M. Barbier, ressortissant néerlandais installé en Belgique, avait cédé à des sociétés la propriété économique d'immeubles néerlandais tout en conservant le droit réel, avec obligation de le délivrer. À son décès en 1993, l'administration a inclus la pleine valeur des biens sans déduire cette obligation, déduction admise pour un défunt résident. Ses héritiers contestaient cette différence devant le juge néerlandais.

    Question de droit

    Pour les droits dus sur la succession, les Pays-Bas pouvaient-ils refuser de prendre en compte l'obligation inconditionnelle de délivrer le droit réel parce que le défunt résidait dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, applicable au décès, libéralise les mouvements de capitaux, dont les investissements immobiliers et les successions. Aucun autre élément d'activité transfrontalière n'est requis. Une règle réduisant la valeur de la succession d'un non-résident et dissuadant l'investissement constitue une restriction. Les distinctions avancées entre obligations réelles et personnelles ne la justifient pas ici.

    Motifs et solution

    La Cour dit le droit communautaire opposé à cette différence de calcul selon la résidence du défunt. Les avantages fiscaux légalement recherchés lors de la cession économique ne privent pas les héritiers de la protection du droit de l'Union. L'examen séparé de la circulation des personnes est inutile. La solution porte sur l'obligation précise grevant ces immeubles, et non sur une règle générale de déduction de tout passif successoral étranger.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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    Faits et procédure

    Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?

    Droit applicable

    L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.

    Motifs et solution

    La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-42/02
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    Faits et procédure

    Mme Lindman, citoyenne finlandaise résidant dans les îles d’Åland, avait acheté en Suède un billet qui lui fit gagner un million de SEK à une loterie suédoise le 7 janvier 1998. La Finlande a imposé ce gain comme revenu professionnel, avec impôts national, communal et ecclésiastique ainsi qu’une cotisation d’assurance maladie. Les gains de loteries organisées en Finlande étaient, eux, exonérés d’impôt sur le revenu.

    Question de droit

    L’article 49 CE permet-il à la Finlande d’imposer le gain d’une loterie organisée dans un autre État membre alors qu’elle exonère les gains provenant de jeux organisés sur son propre territoire ?

    Droit applicable

    L’organisation rémunérée d’une loterie est une prestation de services transfrontalière relevant de l’article 49 CE. Cette disposition interdit les discriminations et les entraves à la libre prestation. Une justification invoquée par l’État doit être étayée par une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive.

    Motifs et solution

    Le régime plaçait les loteries étrangères dans une situation fiscalement défavorable et incitait les contribuables finlandais à privilégier les jeux nationaux. L’impôt supporté par les organisateurs finlandais n’était pas comparable à l’impôt sur le revenu frappant le gagnant d’une loterie étrangère. La Finlande n’avait fourni aucun élément statistique ou autre établissant la gravité des risques liés au jeu ni un lien particulier entre ces risques et les loteries étrangères. La Cour juge donc que l’article 49 CE s’oppose à cette différence d’imposition, sans régler elle-même la réclamation de Mme Lindman.

  5. Cour de justice de l’Union européenne, 21 octobre 2003, n° C-261/01
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    Faits et procédure

    Des opérateurs belges contestent des cotisations obligatoires finançant un fonds de santé animale. Un régime de 1998 remplace rétroactivement des prélèvements de 1987, alors qu’une décision de compatibilité de la Commission n’est intervenue que le 9 août 1996.

    Question de droit

    L’autorisation d’une aide permet-elle de valider rétroactivement les taxes qui l’ont financée avant cette autorisation ?

    Droit applicable

    L’article 93, paragraphe 3, du traité CE impose la notification des aides nouvelles et interdit leur mise à exécution prématurée. Le financement entre dans le contrôle lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide, notamment lorsque la taxe lui est spécialement et exclusivement affectée.

    Motifs et solution

    La Commission apprécie la compatibilité de l’aide ; les juridictions nationales protègent les droits découlant de l’interdiction de mise à exécution. Une décision ultérieure de compatibilité ne régularise pas les mesures exécutées prématurément. Les cotisations ainsi affectées sont en principe remboursables pour la période d’illégalité. La Cour juge que le droit communautaire s’oppose à la perception rétroactive prévue pour la période du 1er janvier 1988 au 8 août 1996. La décision du 9 août 1996 n’autorise pas cet effet rétroactif ; elle permet l’application du régime approuvé à compter de cette date.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 25 septembre 2003, n° C-58/01
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    Faits et procédure

    Océ NV, société néerlandaise détenant entièrement sa filiale britannique Océ UK, avait reçu en 1992 et 1993 environ 13 millions de livres de dividendes. La convention britanno-néerlandaise lui accordait la moitié de l’avoir fiscal britannique, mais soumettait le total du dividende et de cet avoir à un prélèvement de 5 %. Après ce prélèvement d’environ 761 000 livres, Océ NV avait reçu un supplément net proche de 1,4 million et contestait l’impôt.

    Question de droit

    Le prélèvement de 5 % constituait-il une retenue à la source selon l’article 5 de la directive 90/435, était-il sauvegardé par son article 7, paragraphe 2, et cette disposition était-elle valide ?

    Droit applicable

    Une retenue à la source se caractérise objectivement par un fait générateur lié au versement, une assiette constituée par le rendement des titres et un assujetti qui en est détenteur. L’avoir fiscal destiné à atténuer la double imposition ne constitue pas lui-même un rendement. L’article 7, paragraphe 2, préserve les ensembles nationaux ou conventionnels visant cette atténuation. Pour un acte général, une motivation par l’objectif global suffit et une nouvelle consultation n’est requise qu’en cas de modification substantielle.

    Motifs et solution

    La Cour scinde l’assiette du prélèvement. Appliqué aux dividendes, le taux de 5 % est une retenue à la source relevant en principe de l’interdiction de l’article 5 ; appliqué à l’avoir fiscal, il ne frappe pas un bénéfice distribué et n’en est pas une. L’article 7, paragraphe 2, autorise néanmoins la retenue sur dividendes, car elle s’insère dans le mécanisme conventionnel d’avoir fiscal atténuant la double imposition. Enfin, la directive expose suffisamment son objectif de neutralité et l’ajout de cette réserve était un ajustement technique : aucun vice de motivation ou de consultation n’affecte sa validité. La Cour répond ainsi aux trois questions sans trancher le recours national.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 18 septembre 2003, n° C-168/01
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    Faits et procédure

    Bosal Holding, société néerlandaise, demandait la déduction en 1993 de 3 969 339 florins de frais de financement de participations dans des filiales de neuf autres États membres. La législation subordonnait cette déduction à la contribution des frais à des bénéfices imposables aux Pays-Bas. Après refus de l'inspecteur et rejet du recours, le Hoge Raad interrogeait la Cour de justice.

    Question de droit

    La directive mère-filiale et la liberté d'établissement permettaient-elles de limiter la déduction des frais de participation aux cas où ils servaient indirectement à réaliser des bénéfices imposables dans l'État de la mère ?

    Droit applicable

    L'article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet de refuser la déduction des charges de participation, mais cette faculté doit respecter l'article 52 CE. La restriction liée aux bénéfices imposables aux Pays-Bas dissuade l'implantation de filiales étrangères. La cohérence ne la justifie pas : mère et filiale sont des personnes distinctes soumises à leurs propres impositions, sans lien direct compensatoire dans la même imposition.

    Motifs et solution

    La Cour déclare la condition contraire à la directive interprétée à la lumière de la liberté d'établissement. Territorialité et érosion de la base fiscale ne justifient pas la différence entre mères toutes résidentes. La solution censure la déductibilité sélective en cause ; elle n'impose pas, indépendamment de tout régime, la déduction universelle des frais de participation, puisque la faculté de non-déduction demeure encadrée par le traité.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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    Faits et procédure

    Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.

    Question de droit

    Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?

    Droit applicable

    L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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    Faits et procédure

    Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.

    Question de droit

    La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?

    Droit applicable

    Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.