Décisions
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Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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Faits et procédure
Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.
Question de droit
La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?
Droit applicable
Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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Faits et procédure
Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?
Droit applicable
L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.
Motifs et solution
La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-42/02
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Faits et procédure
Mme Lindman, citoyenne finlandaise résidant dans les îles d’Åland, avait acheté en Suède un billet qui lui fit gagner un million de SEK à une loterie suédoise le 7 janvier 1998. La Finlande a imposé ce gain comme revenu professionnel, avec impôts national, communal et ecclésiastique ainsi qu’une cotisation d’assurance maladie. Les gains de loteries organisées en Finlande étaient, eux, exonérés d’impôt sur le revenu.
Question de droit
L’article 49 CE permet-il à la Finlande d’imposer le gain d’une loterie organisée dans un autre État membre alors qu’elle exonère les gains provenant de jeux organisés sur son propre territoire ?
Droit applicable
L’organisation rémunérée d’une loterie est une prestation de services transfrontalière relevant de l’article 49 CE. Cette disposition interdit les discriminations et les entraves à la libre prestation. Une justification invoquée par l’État doit être étayée par une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive.
Motifs et solution
Le régime plaçait les loteries étrangères dans une situation fiscalement défavorable et incitait les contribuables finlandais à privilégier les jeux nationaux. L’impôt supporté par les organisateurs finlandais n’était pas comparable à l’impôt sur le revenu frappant le gagnant d’une loterie étrangère. La Finlande n’avait fourni aucun élément statistique ou autre établissant la gravité des risques liés au jeu ni un lien particulier entre ces risques et les loteries étrangères. La Cour juge donc que l’article 49 CE s’oppose à cette différence d’imposition, sans régler elle-même la réclamation de Mme Lindman.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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Faits et procédure
Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.
Question de droit
Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.
Motifs et solution
La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.
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Conseil d'État, 25 avril 2003, n° 241210
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Faits et procédure
Apport en 1988 par une société de Jersey de sa participation majoritaire française à une société belge contre actions. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société Eurofind Holding Ltd, qui a son siège à Jersey, a, le 23 décembre 1988, fait apport à la société belge Mecaseat, en échange d'actions de cette dernière, des 6 773 actions, constitutives d'une participation majoritaire, qu'elle détenait, de la société française Meral.
Question de droit
La version de l'article 244 bis B alors applicable taxe-t-elle une société de capitaux étrangère comme une personne physique ?
Droit applicable
Dans sa rédaction issue de la loi de 1978, l'article 244 bis B renvoyait au régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains réalisés par des personnes physiques, même s'il mentionnait certaines personnes morales étrangères. Il ne pouvait donc frapper une société de capitaux dont les résultats n'auraient pas relevé de l'impôt sur le revenu français. L'apport de sa participation française n'entrait pas dans le champ de cette version du texte.
Motifs et solution
Non: malgré sa rédaction visant des personnes morales hors de France, le dispositif issu de la loi 1978 renvoie à l'imposition des gains de personnes physiques à l'IR; il n'est pas applicable à une société de capitaux dont les résultats ne relèvent pas de l'IR français. Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge de 2 963 749 F demeure.