Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 249047
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Faits et procédure
Filiale française Coréal/Résidence Hôtel Saint-Philippe et mère allemande Instag AG. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A.R.L. Résidence Hôtel Saint-Philippe, aujourd'hui dénommée Coréal Gestion, dont 99,99 % puis 75 % du capital a, jusqu'au 7 février 1994, été détenu par la société allemande Instag AG, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 l'intégralité des intérêts versés à cette dernière en rémunération des avances qu'elle lui consentait.
Question de droit
Le plafond d'intérêts intragroupe pouvait-il traiter moins favorablement la filiale d'une mère allemande sans établissement en France ?
Droit applicable
La liberté d'établissement interdit de plafonner plus sévèrement la déduction des intérêts versés par une filiale française à sa société mère établie dans un autre État membre lorsque sa situation est objectivement comparable à celle d'une filiale de mère française. L'absence d'établissement stable français de la mère allemande ne constitue pas une différence pertinente au regard de l'objectif de la règle de sous-capitalisation historique.
Motifs et solution
Non au regard de la liberté d'établissement et de la comparabilité objective; pourvoi ministériel rejeté, décharge de l'IS 1994 accordée en première instance maintenue. La filiale d'une mère allemande se trouvait, pour l'objectif de la règle, dans une situation comparable à celle d'une filiale de mère française. Le plafond historique ne pouvait donc lui être opposé. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge d'impôt sur les sociétés de 1994 obtenue en première instance demeure acquise.
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 233894
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Faits et procédure
Filiale française Andritz Sprout Bauer financée par sa société mère autrichienne Maschinen Fabrik Andritz AG. La société Andritz Sprout Bauer a fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés, d'une part, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part, d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'exercice 1993.
Question de droit
Une filiale française d'une société autrichienne peut-elle perdre l'exception de déduction illimitée des intérêts de l'ancien article 212 du seul fait que sa mère, sans établissement stable en France, n'y est pas soumise à l'IS ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination franco-autrichienne impose de comparer la filiale d'une mère autrichienne à celle d'une mère française de même nature. L'absence d'établissement stable français de la mère étrangère ne suffit pas à refuser la déduction illimitée des intérêts si cette mère aurait été passible de l'IS au taux normal en exerçant la même activité en France. Le simple choix d'un financement par dette plutôt que par capitaux propres ne caractérise pas, à lui seul, un transfert de bénéfices au sens de l'article 57.
Motifs et solution
La filiale devait être comparée à celle d'une mère française de même nature: la mère autrichienne aurait été passible de l'IS au taux normal si elle avait exercé son activité en France. L'exception de déduction illimitée des intérêts ne pouvait donc être refusée pour la seule absence d'établissement stable français de la mère. Le Conseil d'État annule l'arrêt, rejette le recours ministériel et rétablit la décharge des suppléments d'IS et intérêts de 1991 à 1993. La substitution fondée sur l'article 57 échoue, le seul choix d'un prêt plutôt que de fonds propres ne prouvant aucun transfert indirect de bénéfices.
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Cour de cassation, 22 octobre 2003, n° 02-87.876
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Faits et procédure
Claude X avait été condamné pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés de Trogon Trading Limited, immatriculée à Gibraltar. Les juges retenaient qu'il dirigeait depuis Saint-Denis-Catus, dans le Lot, un établissement commercial stable et autonome. Son pourvoi contestait notamment la compétence de Cahors, la prescription, la procédure devant la Commission des infractions fiscales et la contrainte par corps.
Question de droit
L'activité dirigée dans le Lot sous couvert d'une société de Gibraltar justifiait-elle la compétence pénale locale, et les griefs de prescription ou de procédure imposaient-ils l'annulation de la condamnation ?
Droit applicable
L'article L. 231 du LPF rattache les poursuites au ressort où un impôt devait être établi ou acquitté ; la Cour approuve le constat d'un établissement autonome dirigé dans le Lot. Elle valide L. 230 pour l'impôt afférent aux résultats de 1996. L'avis de la Commission des infractions fiscales n'entre pas dans la loi de 1979 sur la motivation ; la communication de pièces au fisc ne fait pas grief lorsqu'elles sont ensuite débattues contradictoirement.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la compétence territoriale et le rejet des exceptions sont maintenus, comme la condamnation. Dans le droit alors applicable, la Cour admet aussi la contrainte par corps pour fraude à un impôt direct, sans motivation spécifique, selon L. 272 du LPF. L'arrêt traite d'une exploitation française constatée sous une société écran, sans interprétation d'une convention fiscale avec Gibraltar.
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Cour de cassation, 8 octobre 2003, n° 02-86.546
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Faits et procédure
Un ressortissant libanais avait été condamné pour défaut de déclarations de résultats de CIT Company et omission de comptabilité en 1994 et 1995. Les juges avaient retenu un établissement parisien dans les locaux de Solimex, exerçant une activité complète d'achat et de vente à destination de l'Afrique, dirigé par le prévenu selon des procurations. Il contestait l'imposition française et les mesures de recouvrement.
Question de droit
L'activité commerciale exercée depuis les locaux parisiens de Solimex permettait-elle de retenir la fraude de CIT Company malgré la convention franco-libanaise et la déclaration alléguée des opérations au Liban ?
Droit applicable
La Cour approuve la caractérisation d'un établissement stable imposable en France au regard tant du droit interne que de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, et celle des pouvoirs personnels de gestion et de la volonté de maintenir l'activité occulte. Les preuves débattues relèvent de l'appréciation souveraine des juges. Dans le régime alors applicable, le juge pénal n'a pas à vérifier la prescription du recouvrement contre le débiteur principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : les dix-huit mois avec sursis, l'amende de 15 000 euros et les dispositions civiles demeurent. L'emplacement de l'établissement et le rôle du prévenu fondent la validation de la culpabilité. La solidarité et la contrainte par corps sont également maintenues, sa durée résultant alors de plein droit de l'article 750 du CPP. L'arrêt ne consacre pas la seule présence d'un compte bancaire comme critère suffisant d'établissement stable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 septembre 2003, n° C-168/01
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Faits et procédure
Bosal Holding, société néerlandaise, demandait la déduction en 1993 de 3 969 339 florins de frais de financement de participations dans des filiales de neuf autres États membres. La législation subordonnait cette déduction à la contribution des frais à des bénéfices imposables aux Pays-Bas. Après refus de l'inspecteur et rejet du recours, le Hoge Raad interrogeait la Cour de justice.
Question de droit
La directive mère-filiale et la liberté d'établissement permettaient-elles de limiter la déduction des frais de participation aux cas où ils servaient indirectement à réaliser des bénéfices imposables dans l'État de la mère ?
Droit applicable
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet de refuser la déduction des charges de participation, mais cette faculté doit respecter l'article 52 CE. La restriction liée aux bénéfices imposables aux Pays-Bas dissuade l'implantation de filiales étrangères. La cohérence ne la justifie pas : mère et filiale sont des personnes distinctes soumises à leurs propres impositions, sans lien direct compensatoire dans la même imposition.
Motifs et solution
La Cour déclare la condition contraire à la directive interprétée à la lumière de la liberté d'établissement. Territorialité et érosion de la base fiscale ne justifient pas la différence entre mères toutes résidentes. La solution censure la déductibilité sélective en cause ; elle n'impose pas, indépendamment de tout régime, la déduction universelle des frais de participation, puisque la faculté de non-déduction demeure encadrée par le traité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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Faits et procédure
Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.
Question de droit
Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.
Motifs et solution
La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.
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Conseil d'État, 20 juin 2003, n° 224407
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Faits et procédure
Société suisse Interhome AG et agence filiale française intervenant dans la location de biens en France. Il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond, et souverainement appréciées par ces derniers, que l'activité de la société Interhome AG consiste à conclure avec des propriétaires de résidences secondaires situées dans divers pays européens un mandat pour donner ces résidences en location, cette activité d'intermédiation ayant pour contrepartie une commission dont les modalités de calcul sont fixées par le contrat de mandat.
Question de droit
L'agence française exerçant économiquement pour Interhome AG constitue-t-elle un établissement stable en France au titre des mandats conclus avec les propriétaires ?
Droit applicable
Sous la convention franco-suisse de 1966, une filiale française constitue un établissement stable de la société suisse si elle n'est pas un agent indépendant et exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs permettant d'engager cette société dans des relations commerciales ayant trait à ses activités propres. La dépendance économique ne suffit pas à elle seule. Ici, les mandats sont conclus entre les propriétaires et Interhome AG; les baux signés par la filiale avec les locataires ne relèvent pas de cette activité propre d'intermédiation. Les résidences, sur lesquelles Interhome AG n'a que les droits d'un intermédiaire et aucun usage, ne constituent pas ses installations fixes d'affaires.
Motifs et solution
La cassation écarte le seul raisonnement fondé sur l'absence de pouvoir juridique; statuant au fond, le Conseil d'État retient la dépendance économique mais juge que l'agence n'engage pas la société suisse dans les mandats des propriétaires et que les biens loués ne constituent pas son installation fixe. Le recours du ministre devant la CAA est rejeté et la décharge d'IS 1984–1986 du tribunal est maintenue.