Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 249047
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Faits et procédure
Filiale française Coréal/Résidence Hôtel Saint-Philippe et mère allemande Instag AG. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A.R.L. Résidence Hôtel Saint-Philippe, aujourd'hui dénommée Coréal Gestion, dont 99,99 % puis 75 % du capital a, jusqu'au 7 février 1994, été détenu par la société allemande Instag AG, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 l'intégralité des intérêts versés à cette dernière en rémunération des avances qu'elle lui consentait.
Question de droit
Le plafond d'intérêts intragroupe pouvait-il traiter moins favorablement la filiale d'une mère allemande sans établissement en France ?
Droit applicable
La liberté d'établissement interdit de plafonner plus sévèrement la déduction des intérêts versés par une filiale française à sa société mère établie dans un autre État membre lorsque sa situation est objectivement comparable à celle d'une filiale de mère française. L'absence d'établissement stable français de la mère allemande ne constitue pas une différence pertinente au regard de l'objectif de la règle de sous-capitalisation historique.
Motifs et solution
Non au regard de la liberté d'établissement et de la comparabilité objective; pourvoi ministériel rejeté, décharge de l'IS 1994 accordée en première instance maintenue. La filiale d'une mère allemande se trouvait, pour l'objectif de la règle, dans une situation comparable à celle d'une filiale de mère française. Le plafond historique ne pouvait donc lui être opposé. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge d'impôt sur les sociétés de 1994 obtenue en première instance demeure acquise.
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 233894
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Faits et procédure
Filiale française Andritz Sprout Bauer financée par sa société mère autrichienne Maschinen Fabrik Andritz AG. La société Andritz Sprout Bauer a fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés, d'une part, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part, d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'exercice 1993.
Question de droit
Une filiale française d'une société autrichienne peut-elle perdre l'exception de déduction illimitée des intérêts de l'ancien article 212 du seul fait que sa mère, sans établissement stable en France, n'y est pas soumise à l'IS ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination franco-autrichienne impose de comparer la filiale d'une mère autrichienne à celle d'une mère française de même nature. L'absence d'établissement stable français de la mère étrangère ne suffit pas à refuser la déduction illimitée des intérêts si cette mère aurait été passible de l'IS au taux normal en exerçant la même activité en France. Le simple choix d'un financement par dette plutôt que par capitaux propres ne caractérise pas, à lui seul, un transfert de bénéfices au sens de l'article 57.
Motifs et solution
La filiale devait être comparée à celle d'une mère française de même nature: la mère autrichienne aurait été passible de l'IS au taux normal si elle avait exercé son activité en France. L'exception de déduction illimitée des intérêts ne pouvait donc être refusée pour la seule absence d'établissement stable français de la mère. Le Conseil d'État annule l'arrêt, rejette le recours ministériel et rétablit la décharge des suppléments d'IS et intérêts de 1991 à 1993. La substitution fondée sur l'article 57 échoue, le seul choix d'un prêt plutôt que de fonds propres ne prouvant aucun transfert indirect de bénéfices.