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Décisions

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  1. Conseil d'État, 25 avril 2003, n° 241210
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Apport en 1988 par une société de Jersey de sa participation majoritaire française à une société belge contre actions. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société Eurofind Holding Ltd, qui a son siège à Jersey, a, le 23 décembre 1988, fait apport à la société belge Mecaseat, en échange d'actions de cette dernière, des 6 773 actions, constitutives d'une participation majoritaire, qu'elle détenait, de la société française Meral.

    Question de droit

    La version de l'article 244 bis B alors applicable taxe-t-elle une société de capitaux étrangère comme une personne physique ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction issue de la loi de 1978, l'article 244 bis B renvoyait au régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains réalisés par des personnes physiques, même s'il mentionnait certaines personnes morales étrangères. Il ne pouvait donc frapper une société de capitaux dont les résultats n'auraient pas relevé de l'impôt sur le revenu français. L'apport de sa participation française n'entrait pas dans le champ de cette version du texte.

    Motifs et solution

    Non: malgré sa rédaction visant des personnes morales hors de France, le dispositif issu de la loi 1978 renvoie à l'imposition des gains de personnes physiques à l'IR; il n'est pas applicable à une société de capitaux dont les résultats ne relèvent pas de l'IR français. Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge de 2 963 749 F demeure.