Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 233894
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Faits et procédure
Filiale française Andritz Sprout Bauer financée par sa société mère autrichienne Maschinen Fabrik Andritz AG. La société Andritz Sprout Bauer a fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés, d'une part, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part, d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'exercice 1993.
Question de droit
Une filiale française d'une société autrichienne peut-elle perdre l'exception de déduction illimitée des intérêts de l'ancien article 212 du seul fait que sa mère, sans établissement stable en France, n'y est pas soumise à l'IS ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination franco-autrichienne impose de comparer la filiale d'une mère autrichienne à celle d'une mère française de même nature. L'absence d'établissement stable français de la mère étrangère ne suffit pas à refuser la déduction illimitée des intérêts si cette mère aurait été passible de l'IS au taux normal en exerçant la même activité en France. Le simple choix d'un financement par dette plutôt que par capitaux propres ne caractérise pas, à lui seul, un transfert de bénéfices au sens de l'article 57.
Motifs et solution
La filiale devait être comparée à celle d'une mère française de même nature: la mère autrichienne aurait été passible de l'IS au taux normal si elle avait exercé son activité en France. L'exception de déduction illimitée des intérêts ne pouvait donc être refusée pour la seule absence d'établissement stable français de la mère. Le Conseil d'État annule l'arrêt, rejette le recours ministériel et rétablit la décharge des suppléments d'IS et intérêts de 1991 à 1993. La substitution fondée sur l'article 57 échoue, le seul choix d'un prêt plutôt que de fonds propres ne prouvant aucun transfert indirect de bénéfices.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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Faits et procédure
Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?
Droit applicable
L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.
Motifs et solution
La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.
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Cour de cassation, 8 octobre 2003, n° 02-86.546
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Faits et procédure
Un ressortissant libanais avait été condamné pour défaut de déclarations de résultats de CIT Company et omission de comptabilité en 1994 et 1995. Les juges avaient retenu un établissement parisien dans les locaux de Solimex, exerçant une activité complète d'achat et de vente à destination de l'Afrique, dirigé par le prévenu selon des procurations. Il contestait l'imposition française et les mesures de recouvrement.
Question de droit
L'activité commerciale exercée depuis les locaux parisiens de Solimex permettait-elle de retenir la fraude de CIT Company malgré la convention franco-libanaise et la déclaration alléguée des opérations au Liban ?
Droit applicable
La Cour approuve la caractérisation d'un établissement stable imposable en France au regard tant du droit interne que de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, et celle des pouvoirs personnels de gestion et de la volonté de maintenir l'activité occulte. Les preuves débattues relèvent de l'appréciation souveraine des juges. Dans le régime alors applicable, le juge pénal n'a pas à vérifier la prescription du recouvrement contre le débiteur principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : les dix-huit mois avec sursis, l'amende de 15 000 euros et les dispositions civiles demeurent. L'emplacement de l'établissement et le rôle du prévenu fondent la validation de la culpabilité. La solidarité et la contrainte par corps sont également maintenues, sa durée résultant alors de plein droit de l'article 750 du CPP. L'arrêt ne consacre pas la seule présence d'un compte bancaire comme critère suffisant d'établissement stable.