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Décisions

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  1. Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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    Faits et procédure

    Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.

    Question de droit

    La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?

    Droit applicable

    Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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    Faits et procédure

    Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?

    Droit applicable

    L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.

    Motifs et solution

    La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.