Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 septembre 2003, n° C-58/01
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Faits et procédure
Océ NV, société néerlandaise détenant entièrement sa filiale britannique Océ UK, avait reçu en 1992 et 1993 environ 13 millions de livres de dividendes. La convention britanno-néerlandaise lui accordait la moitié de l’avoir fiscal britannique, mais soumettait le total du dividende et de cet avoir à un prélèvement de 5 %. Après ce prélèvement d’environ 761 000 livres, Océ NV avait reçu un supplément net proche de 1,4 million et contestait l’impôt.
Question de droit
Le prélèvement de 5 % constituait-il une retenue à la source selon l’article 5 de la directive 90/435, était-il sauvegardé par son article 7, paragraphe 2, et cette disposition était-elle valide ?
Droit applicable
Une retenue à la source se caractérise objectivement par un fait générateur lié au versement, une assiette constituée par le rendement des titres et un assujetti qui en est détenteur. L’avoir fiscal destiné à atténuer la double imposition ne constitue pas lui-même un rendement. L’article 7, paragraphe 2, préserve les ensembles nationaux ou conventionnels visant cette atténuation. Pour un acte général, une motivation par l’objectif global suffit et une nouvelle consultation n’est requise qu’en cas de modification substantielle.
Motifs et solution
La Cour scinde l’assiette du prélèvement. Appliqué aux dividendes, le taux de 5 % est une retenue à la source relevant en principe de l’interdiction de l’article 5 ; appliqué à l’avoir fiscal, il ne frappe pas un bénéfice distribué et n’en est pas une. L’article 7, paragraphe 2, autorise néanmoins la retenue sur dividendes, car elle s’insère dans le mécanisme conventionnel d’avoir fiscal atténuant la double imposition. Enfin, la directive expose suffisamment son objectif de neutralité et l’ajout de cette réserve était un ajustement technique : aucun vice de motivation ou de consultation n’affecte sa validité. La Cour répond ainsi aux trois questions sans trancher le recours national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.