Décisions
5-
Cour de cassation, 22 octobre 2003, n° 02-87.876
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Claude X avait été condamné pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés de Trogon Trading Limited, immatriculée à Gibraltar. Les juges retenaient qu'il dirigeait depuis Saint-Denis-Catus, dans le Lot, un établissement commercial stable et autonome. Son pourvoi contestait notamment la compétence de Cahors, la prescription, la procédure devant la Commission des infractions fiscales et la contrainte par corps.
Question de droit
L'activité dirigée dans le Lot sous couvert d'une société de Gibraltar justifiait-elle la compétence pénale locale, et les griefs de prescription ou de procédure imposaient-ils l'annulation de la condamnation ?
Droit applicable
L'article L. 231 du LPF rattache les poursuites au ressort où un impôt devait être établi ou acquitté ; la Cour approuve le constat d'un établissement autonome dirigé dans le Lot. Elle valide L. 230 pour l'impôt afférent aux résultats de 1996. L'avis de la Commission des infractions fiscales n'entre pas dans la loi de 1979 sur la motivation ; la communication de pièces au fisc ne fait pas grief lorsqu'elles sont ensuite débattues contradictoirement.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la compétence territoriale et le rejet des exceptions sont maintenus, comme la condamnation. Dans le droit alors applicable, la Cour admet aussi la contrainte par corps pour fraude à un impôt direct, sans motivation spécifique, selon L. 272 du LPF. L'arrêt traite d'une exploitation française constatée sous une société écran, sans interprétation d'une convention fiscale avec Gibraltar.
-
Cour de cassation, 8 octobre 2003, n° 02-86.546
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un ressortissant libanais avait été condamné pour défaut de déclarations de résultats de CIT Company et omission de comptabilité en 1994 et 1995. Les juges avaient retenu un établissement parisien dans les locaux de Solimex, exerçant une activité complète d'achat et de vente à destination de l'Afrique, dirigé par le prévenu selon des procurations. Il contestait l'imposition française et les mesures de recouvrement.
Question de droit
L'activité commerciale exercée depuis les locaux parisiens de Solimex permettait-elle de retenir la fraude de CIT Company malgré la convention franco-libanaise et la déclaration alléguée des opérations au Liban ?
Droit applicable
La Cour approuve la caractérisation d'un établissement stable imposable en France au regard tant du droit interne que de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, et celle des pouvoirs personnels de gestion et de la volonté de maintenir l'activité occulte. Les preuves débattues relèvent de l'appréciation souveraine des juges. Dans le régime alors applicable, le juge pénal n'a pas à vérifier la prescription du recouvrement contre le débiteur principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : les dix-huit mois avec sursis, l'amende de 15 000 euros et les dispositions civiles demeurent. L'emplacement de l'établissement et le rôle du prévenu fondent la validation de la culpabilité. La solidarité et la contrainte par corps sont également maintenues, sa durée résultant alors de plein droit de l'article 750 du CPP. L'arrêt ne consacre pas la seule présence d'un compte bancaire comme critère suffisant d'établissement stable.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 septembre 2003, n° C-168/01
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bosal Holding, société néerlandaise, demandait la déduction en 1993 de 3 969 339 florins de frais de financement de participations dans des filiales de neuf autres États membres. La législation subordonnait cette déduction à la contribution des frais à des bénéfices imposables aux Pays-Bas. Après refus de l'inspecteur et rejet du recours, le Hoge Raad interrogeait la Cour de justice.
Question de droit
La directive mère-filiale et la liberté d'établissement permettaient-elles de limiter la déduction des frais de participation aux cas où ils servaient indirectement à réaliser des bénéfices imposables dans l'État de la mère ?
Droit applicable
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet de refuser la déduction des charges de participation, mais cette faculté doit respecter l'article 52 CE. La restriction liée aux bénéfices imposables aux Pays-Bas dissuade l'implantation de filiales étrangères. La cohérence ne la justifie pas : mère et filiale sont des personnes distinctes soumises à leurs propres impositions, sans lien direct compensatoire dans la même imposition.
Motifs et solution
La Cour déclare la condition contraire à la directive interprétée à la lumière de la liberté d'établissement. Territorialité et érosion de la base fiscale ne justifient pas la différence entre mères toutes résidentes. La solution censure la déductibilité sélective en cause ; elle n'impose pas, indépendamment de tout régime, la déduction universelle des frais de participation, puisque la faculté de non-déduction demeure encadrée par le traité.
-
Conseil d'État, 20 juin 2003, n° 224407
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Société suisse Interhome AG et agence filiale française intervenant dans la location de biens en France. Il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond, et souverainement appréciées par ces derniers, que l'activité de la société Interhome AG consiste à conclure avec des propriétaires de résidences secondaires situées dans divers pays européens un mandat pour donner ces résidences en location, cette activité d'intermédiation ayant pour contrepartie une commission dont les modalités de calcul sont fixées par le contrat de mandat.
Question de droit
L'agence française exerçant économiquement pour Interhome AG constitue-t-elle un établissement stable en France au titre des mandats conclus avec les propriétaires ?
Droit applicable
Sous la convention franco-suisse de 1966, une filiale française constitue un établissement stable de la société suisse si elle n'est pas un agent indépendant et exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs permettant d'engager cette société dans des relations commerciales ayant trait à ses activités propres. La dépendance économique ne suffit pas à elle seule. Ici, les mandats sont conclus entre les propriétaires et Interhome AG; les baux signés par la filiale avec les locataires ne relèvent pas de cette activité propre d'intermédiation. Les résidences, sur lesquelles Interhome AG n'a que les droits d'un intermédiaire et aucun usage, ne constituent pas ses installations fixes d'affaires.
Motifs et solution
La cassation écarte le seul raisonnement fondé sur l'absence de pouvoir juridique; statuant au fond, le Conseil d'État retient la dépendance économique mais juge que l'agence n'engage pas la société suisse dans les mandats des propriétaires et que les biens loués ne constituent pas son installation fixe. Le recours du ministre devant la CAA est rejeté et la décharge d'IS 1984–1986 du tribunal est maintenue.
-
Conseil d'État, 25 avril 2003, n° 241210
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Apport en 1988 par une société de Jersey de sa participation majoritaire française à une société belge contre actions. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société Eurofind Holding Ltd, qui a son siège à Jersey, a, le 23 décembre 1988, fait apport à la société belge Mecaseat, en échange d'actions de cette dernière, des 6 773 actions, constitutives d'une participation majoritaire, qu'elle détenait, de la société française Meral.
Question de droit
La version de l'article 244 bis B alors applicable taxe-t-elle une société de capitaux étrangère comme une personne physique ?
Droit applicable
Dans sa rédaction issue de la loi de 1978, l'article 244 bis B renvoyait au régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains réalisés par des personnes physiques, même s'il mentionnait certaines personnes morales étrangères. Il ne pouvait donc frapper une société de capitaux dont les résultats n'auraient pas relevé de l'impôt sur le revenu français. L'apport de sa participation française n'entrait pas dans le champ de cette version du texte.
Motifs et solution
Non: malgré sa rédaction visant des personnes morales hors de France, le dispositif issu de la loi 1978 renvoie à l'imposition des gains de personnes physiques à l'IR; il n'est pas applicable à une société de capitaux dont les résultats ne relèvent pas de l'IR français. Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge de 2 963 749 F demeure.