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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 29 avril 2004, n° C-338/01
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    Faits et procédure

    La Commission avait proposé, sur le fondement de l’article 95 CE, une directive étendant l’assistance au recouvrement à certains impôts directs et modifiant le traitement des titres exécutoires. Le Conseil a adopté la directive 2001/44 sur les articles 93 et 94 CE, estimant qu’elle concernait la fiscalité. La Commission, soutenue par le Parlement, en demandait l’annulation ainsi que le maintien de ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive adoptée sur la base juridique appropriée.

    Question de droit

    La directive 2001/44 relevait-elle de l’article 95 CE relatif au marché intérieur ou des bases fiscales des articles 93 et 94 CE imposant l’unanimité ?

    Droit applicable

    La base juridique d’un acte dépend objectivement de son but et de son contenu. Si deux composantes indissociables n’ont pas de caractère accessoire, leurs bases peuvent être cumulées, sauf incompatibilité des procédures. L’article 95 CE ne peut ainsi être combiné avec les articles 93 ou 94 CE. La notion de « dispositions fiscales » de son paragraphe 2 couvre tous les aspects de la fiscalité, y compris les règles procédurales et les modalités de recouvrement des impôts directs et indirects.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la directive étend les règles nationales de recouvrement aux créances fiscales d’autres États, impose la reconnaissance de leurs titres et rapproche le traitement de créances directes et indirectes. Elle porte donc sur des dispositions fiscales, même sans harmoniser matériellement chaque procédure nationale. L’article 95 CE était exclu et le Conseil pouvait retenir cumulativement les articles 93 et 94 CE, tous deux soumis à l’unanimité. Le recours en annulation est rejeté et la Commission est condamnée aux dépens.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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    Faits et procédure

    La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.

    Motifs et solution

    L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.