Décisions
4-
Cour de cassation, 1 décembre 2004, n° 04-80.406
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un actionnaire majoritaire de Casino du Grand Sud, holding de sociétés de jeux, était poursuivi pour avoir minoré ses revenus de 1995 en omettant des crédits bancaires et un compte courant d'associé. Condamné à six mois d'emprisonnement et 30 500 euros d'amende, il contestait la procédure, la prescription, sa domiciliation française au regard de ses liens togolais et la qualification des sommes.
Question de droit
Les griefs portant sur les demandes de justifications, la prescription et l'appréciation des revenus comme de la domiciliation au regard du Togo imposaient-ils de censurer la condamnation pour fraude fiscale ?
Droit applicable
La Cour distingue les demandes fondées sur L. 10, L. 11 et L. 16 du LPF, non soumises à L. 47. La réquisition du parquet aux fins d'enquête interrompt la prescription selon L. 230, faute d'élément la rattachant à une autre procédure. Les éléments matériels et intentionnels de la fraude doivent être caractérisés par les juges du fond sur les preuves contradictoirement débattues.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour juge justifiés le refus de nullité et l'interruption du délai triennal, puis valide globalement la caractérisation de la fraude. Le moyen invoquant le domicile togolais, la convention de 1971 et une absence de distribution est écarté comme remettant en cause l'appréciation souveraine. L'arrêt ne développe pas de nouvelle interprétation autonome des critères conventionnels de résidence.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-315/02
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme Lenz, ressortissante allemande imposée sans limitation en Autriche, avait perçu en 1996 des dividendes de sociétés établies en Allemagne. L’administration autrichienne les avait soumis au barème ordinaire pouvant atteindre 50 %, alors que les revenus de capitaux autrichiens ouvraient un choix entre un prélèvement libératoire de 25 % et le barème avec réduction de moitié du taux moyen. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Verwaltungsgerichtshof.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle de réserver ces deux régimes favorables aux revenus de capitaux autrichiens, notamment lorsque l’État d’origine des dividendes impose moins les bénéfices de la société distributrice ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D du traité interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux. Une distinction selon le lieu d’investissement n’est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, dans le respect de la proportionnalité. La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit communautaire.
Motifs et solution
La Cour constate que le régime dissuade les résidents autrichiens d’investir dans d’autres États membres et gêne les sociétés étrangères dans leur collecte de capitaux. Pour l’objectif d’atténuation de la double imposition, les actionnaires résidents sont comparables quelle que soit l’origine des dividendes. Aucun lien direct ne justifie la différence au nom de la cohérence fiscale ; ni une fiscalité étrangère plus faible, ni la perte de recettes, ni des difficultés de contrôle ne suffisent. Les deux avantages doivent être ouverts aux dividendes d’autres États membres. La troisième question, relative à une déduction inexistante en droit autrichien, est hypothétique et reste sans réponse.
-
Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).
Question de droit
La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?
Droit applicable
Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.