Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
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Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-315/02
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Faits et procédure
Mme Lenz, ressortissante allemande imposée sans limitation en Autriche, avait perçu en 1996 des dividendes de sociétés établies en Allemagne. L’administration autrichienne les avait soumis au barème ordinaire pouvant atteindre 50 %, alors que les revenus de capitaux autrichiens ouvraient un choix entre un prélèvement libératoire de 25 % et le barème avec réduction de moitié du taux moyen. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Verwaltungsgerichtshof.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle de réserver ces deux régimes favorables aux revenus de capitaux autrichiens, notamment lorsque l’État d’origine des dividendes impose moins les bénéfices de la société distributrice ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D du traité interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux. Une distinction selon le lieu d’investissement n’est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, dans le respect de la proportionnalité. La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit communautaire.
Motifs et solution
La Cour constate que le régime dissuade les résidents autrichiens d’investir dans d’autres États membres et gêne les sociétés étrangères dans leur collecte de capitaux. Pour l’objectif d’atténuation de la double imposition, les actionnaires résidents sont comparables quelle que soit l’origine des dividendes. Aucun lien direct ne justifie la différence au nom de la cohérence fiscale ; ni une fiscalité étrangère plus faible, ni la perte de recettes, ni des difficultés de contrôle ne suffisent. Les deux avantages doivent être ouverts aux dividendes d’autres États membres. La troisième question, relative à une déduction inexistante en droit autrichien, est hypothétique et reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2004, n° C-9/02
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Faits et procédure
Hughes de Lasteyrie du Saillant avait transféré son domicile de France en Belgique le 12 septembre 1998, ayant détenu, seul ou avec sa famille, plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société française au cours des cinq années précédentes. L'ancien article 167 bis du CGI imposait alors ses plus-values latentes au départ. Il demandait l'annulation du décret d'application ; le Conseil d'État a saisi la Cour sur la liberté d'établissement et les garanties requises pour le sursis.
Question de droit
La prévention de l'évasion fiscale permettait-elle d'imposer les plus-values latentes au seul transfert du domicile vers un autre État membre, avec un sursis conditionné notamment à la constitution de garanties ?
Droit applicable
L'article 52 CE protège aussi contre les entraves créées par l'État de départ. L'imposition d'un revenu non réalisé et les garanties privant le contribuable de la jouissance de son patrimoine sont restrictives. Le départ ne fonde aucune présomption générale de fraude : le dispositif, qui vise tout transfert, excède ce qui est nécessaire. Des mesures ciblant les départs artificiels temporaires peuvent être moins contraignantes.
Motifs et solution
La Cour déclare la liberté d'établissement opposée au mécanisme ancien examiné, institué à des fins de prévention de l'évasion fiscale. Les arguments de perte de recettes et de cohérence ne le justifient pas. L'arrêt laisse l'appréciation des faits au juge national et ne tranche pas généralement la répartition du pouvoir d'imposer ni toute forme possible d'imposition au départ ; il ne décrit pas le régime français actuel.