Décisions
1-
Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
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Faits et procédure
Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).
Question de droit
La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?
Droit applicable
Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.