Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 décembre 2004, n° C-219/03
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Faits et procédure
Le régime transitoire espagnol réduisait la plus-value de 25 % pour les actions cotées sur les marchés réglementés espagnols, contre 14,28 % pour les actions cotées sur d’autres marchés, par année de détention postérieure aux deux premières années et calculée jusqu’au 31 décembre 1996. L’exonération concernait les titres détenus depuis plus de cinq ans dans le premier cas ou plus de huit ans dans le second au 31 décembre 1996. Après mise en demeure en 2001 puis avis motivé en 2002, l’Espagne a adopté une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et soutenait que le manquement avait cessé avant la saisine.
Question de droit
La réforme entrée en vigueur après l'expiration du délai de l'avis motivé empêchait-elle la Cour de constater le manquement tenant au régime fiscal plus favorable aux actions cotées en Espagne ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, l'existence de l'infraction s'apprécie au terme du délai fixé par l'avis motivé ; les changements ultérieurs ne sont pas pris en compte. Le contrôle ne porte donc pas sur la persistance du manquement à la date de la saisine, même si les parties ont principalement débattu d'une réforme plus récente.
Motifs et solution
À l'expiration du délai imparti, les dispositions contestées n'avaient pas été modifiées et l'Espagne reconnaissait alors leur incompatibilité avec les libertés européennes. La Cour constate donc qu'en maintenant, pour les plus-values réalisées à compter de 1997 sur des actions acquises avant fin 1994, un régime moins favorable aux titres cotés hors des marchés réglementés espagnols, l'Espagne a méconnu les articles 49 et 56 CE ainsi que les articles 36 et 40 de l'accord EEE. La réforme postérieure est sans incidence ; l'Espagne est condamnée aux dépens.
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Cour de cassation, 1 décembre 2004, n° 04-80.406
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Faits et procédure
Un actionnaire majoritaire de Casino du Grand Sud, holding de sociétés de jeux, était poursuivi pour avoir minoré ses revenus de 1995 en omettant des crédits bancaires et un compte courant d'associé. Condamné à six mois d'emprisonnement et 30 500 euros d'amende, il contestait la procédure, la prescription, sa domiciliation française au regard de ses liens togolais et la qualification des sommes.
Question de droit
Les griefs portant sur les demandes de justifications, la prescription et l'appréciation des revenus comme de la domiciliation au regard du Togo imposaient-ils de censurer la condamnation pour fraude fiscale ?
Droit applicable
La Cour distingue les demandes fondées sur L. 10, L. 11 et L. 16 du LPF, non soumises à L. 47. La réquisition du parquet aux fins d'enquête interrompt la prescription selon L. 230, faute d'élément la rattachant à une autre procédure. Les éléments matériels et intentionnels de la fraude doivent être caractérisés par les juges du fond sur les preuves contradictoirement débattues.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour juge justifiés le refus de nullité et l'interruption du délai triennal, puis valide globalement la caractérisation de la fraude. Le moyen invoquant le domicile togolais, la convention de 1971 et une absence de distribution est écarté comme remettant en cause l'appréciation souveraine. L'arrêt ne développe pas de nouvelle interprétation autonome des critères conventionnels de résidence.
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Conseil d'État, 10 novembre 2004, n° 268852
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Faits et procédure
Saisi par quatre jugements du tribunal administratif de Nice, le Conseil d’État devait rendre un avis avant que ce tribunal statue sur les demandes de contribuables français résidant à Monaco. Ceux-ci contestaient la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % établis au titre d’années comprises entre 1997 et 2001, alors qu’ils ne relevaient de l’impôt français qu’en vertu de la convention franco-monégasque.
Question de droit
L’article 7 de la convention franco-monégasque, qui assimile certains Français résidant à Monaco à des personnes domiciliées en France pour l’impôt sur le revenu, autorise-t-il aussi leur assujettissement aux trois contributions sociales ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI distingue les personnes domiciliées fiscalement en France, imposables sur leurs revenus mondiaux, des autres, imposables sur leurs seuls revenus de source française. Par dérogation, l’article 7 de la convention franco-monégasque permet à la France d’assujettir certains de ses nationaux résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s’ils résidaient en France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime que l’article 7 conventionnel ne confère à la France un droit d’imposition qu’au titre de l’impôt sur le revenu. La CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 %, bien qu’assis sur certaines sommes également soumises à cet impôt et régis par des règles proches d’établissement, de recouvrement et de contentieux, sont des impositions nouvelles et distinctes. La convention ne suffit donc pas à justifier leur application aux Français ayant transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
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Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-242/03
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Faits et procédure
Pour l’année 2000, les époux Weidert-Paulus avaient souscrit 200 actions nouvelles de la société belge Interbrew pour 267 743 LUF et demandé l’abattement luxembourgeois à l’investissement mobilier à hauteur de 120 000 LUF. L’administration l’a refusé parce que l’avantage était réservé aux apports dans des sociétés résidentes pleinement imposables. Le tribunal a accueilli leur recours et le ministre des Finances a fait appel.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver l’abattement pour souscription d’actions aux investissements dans des sociétés établies au Luxembourg ?
Droit applicable
La fiscalité directe doit respecter le droit communautaire. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux : un avantage réservé aux sociétés nationales décourage les résidents d’investir ailleurs et entrave la collecte de capitaux des sociétés des autres États membres. La cohérence fiscale ne peut justifier une telle restriction que s’il existe un lien direct et proportionné entre l’avantage et un prélèvement compensatoire ; l’article 58 ne couvre pas une discrimination arbitraire.
Motifs et solution
La condition de siège luxembourgeois constituait une restriction à la libre circulation des capitaux. La Cour écarte la cohérence fiscale invoquée par le gouvernement : l’abattement n’était pas subordonné à la distribution de dividendes, aucune distribution n’était assurée et son montant ne compensait pas l’avantage. La retenue belge prévue par la convention évitait seulement la double imposition et la convention rétablissait la cohérence au niveau de la réciprocité entre États. Les articles 56, paragraphe 1, et 58, paragraphe 1, sous a), s’opposent donc à l’exclusion des souscriptions dans des sociétés d’autres États membres ; le litige reste à trancher au Luxembourg.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-315/02
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Faits et procédure
Mme Lenz, ressortissante allemande imposée sans limitation en Autriche, avait perçu en 1996 des dividendes de sociétés établies en Allemagne. L’administration autrichienne les avait soumis au barème ordinaire pouvant atteindre 50 %, alors que les revenus de capitaux autrichiens ouvraient un choix entre un prélèvement libératoire de 25 % et le barème avec réduction de moitié du taux moyen. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Verwaltungsgerichtshof.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle de réserver ces deux régimes favorables aux revenus de capitaux autrichiens, notamment lorsque l’État d’origine des dividendes impose moins les bénéfices de la société distributrice ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D du traité interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux. Une distinction selon le lieu d’investissement n’est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, dans le respect de la proportionnalité. La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit communautaire.
Motifs et solution
La Cour constate que le régime dissuade les résidents autrichiens d’investir dans d’autres États membres et gêne les sociétés étrangères dans leur collecte de capitaux. Pour l’objectif d’atténuation de la double imposition, les actionnaires résidents sont comparables quelle que soit l’origine des dividendes. Aucun lien direct ne justifie la différence au nom de la cohérence fiscale ; ni une fiscalité étrangère plus faible, ni la perte de recettes, ni des difficultés de contrôle ne suffisent. Les deux avantages doivent être ouverts aux dividendes d’autres États membres. La troisième question, relative à une déduction inexistante en droit autrichien, est hypothétique et reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2004, n° C-169/03
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Faits et procédure
M. Wallentin, étudiant allemand domicilié en Allemagne, recevait de ses parents 650 DEM par mois et une bourse publique de 350 DEM, sommes non imposables en Allemagne. Pour un stage effectué auprès de l’Église de Suède du 3 au 25 juillet 1996, il avait perçu 8 724 SEK. La Suède lui a appliqué le prélèvement à la source de 25 % réservé aux personnes domiciliées à l’étranger, sans abattement personnel.
Question de droit
L’article 39 CE autorise-t-il l’État d’emploi à refuser tout abattement personnel à un non-résident soumis à une retenue forfaitaire, lorsque ses seules ressources dans l’État de résidence ne sont pas imposables ?
Droit applicable
Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, car l’État de résidence peut normalement apprécier la capacité contributive globale et la situation familiale. Il en va autrement lorsque le non-résident n’y perçoit aucun revenu significatif et tire ses ressources imposables de l’État d’emploi : l’article 39 CE impose alors que ce dernier prenne en compte sa situation personnelle.
Motifs et solution
M. Wallentin ne disposait en Allemagne d’aucun revenu imposable : la pension parentale et la bourse échappaient par nature à l’impôt. L’abattement de base suédois, destiné à préserver un minimum vital, traduisait la prise en compte de la situation personnelle. Son refus au non-résident constituait donc une discrimination, indépendamment du taux forfaitaire plus faible. La cohérence fiscale ne la justifiait pas et l’octroi de l’abattement intégral ne créait aucun double avantage. La Cour juge l’article 39 CE opposé à ce régime ; le juge suédois demeure chargé du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2004, n° C-268/03
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Faits et procédure
En 1989, M. De Baeck, agissant pour lui-même et pour autrui, avait vendu à une société française, pour 1 705 000 000 BEF, des actions de sociétés belges du groupe Antverpia. Sa famille ayant détenu plus de 25 % des droits, le fisc belge a imposé la plus-value. Le droit national exonérait pourtant une cession comparable au profit d’une société ou d’un organisme belge, d’où le renvoi préjudiciel du tribunal d’Anvers.
Question de droit
L’imposition d’une plus-value uniquement parce que le cessionnaire était établi dans un autre État membre violait-elle la liberté d’établissement ou, à défaut d’influence déterminante, la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE régissent une participation qui confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions d’une société et lui permet d’en déterminer les activités ; l’article 56 CE s’applique lorsque ce degré d’influence fait défaut. Dans les deux cas, une règle qui rend moins attractive une cession à un acquéreur d’un autre État membre constitue une restriction. Il appartient au juge national de qualifier l’influence liée à la participation.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée parce que la réponse découlait clairement de sa jurisprudence, la Cour constate que le vendeur supportait une imposition inexistante lors d’une cession à une entité belge. Si la participation cédée lui permettait d’exercer une influence certaine et de déterminer les activités de la société, les articles 43 et 48 CE s’opposaient à cette différence ; sinon, l’article 56 CE s’y opposait au titre des capitaux. Aucun élément de justification n’ayant été communiqué, la Cour n’en examine pas. Le juge belge doit vérifier le degré d’influence et résoudre le litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2004, n° C-9/02
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Faits et procédure
Hughes de Lasteyrie du Saillant avait transféré son domicile de France en Belgique le 12 septembre 1998, ayant détenu, seul ou avec sa famille, plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société française au cours des cinq années précédentes. L'ancien article 167 bis du CGI imposait alors ses plus-values latentes au départ. Il demandait l'annulation du décret d'application ; le Conseil d'État a saisi la Cour sur la liberté d'établissement et les garanties requises pour le sursis.
Question de droit
La prévention de l'évasion fiscale permettait-elle d'imposer les plus-values latentes au seul transfert du domicile vers un autre État membre, avec un sursis conditionné notamment à la constitution de garanties ?
Droit applicable
L'article 52 CE protège aussi contre les entraves créées par l'État de départ. L'imposition d'un revenu non réalisé et les garanties privant le contribuable de la jouissance de son patrimoine sont restrictives. Le départ ne fonde aucune présomption générale de fraude : le dispositif, qui vise tout transfert, excède ce qui est nécessaire. Des mesures ciblant les départs artificiels temporaires peuvent être moins contraignantes.
Motifs et solution
La Cour déclare la liberté d'établissement opposée au mécanisme ancien examiné, institué à des fins de prévention de l'évasion fiscale. Les arguments de perte de recettes et de cohérence ne le justifient pas. L'arrêt laisse l'appréciation des faits au juge national et ne tranche pas généralement la répartition du pouvoir d'imposer ni toute forme possible d'imposition au départ ; il ne décrit pas le régime français actuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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Faits et procédure
La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.
Motifs et solution
L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.