Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
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Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.
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Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
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Faits et procédure
Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).
Question de droit
La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?
Droit applicable
Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.
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Conseil d'État, 18 février 2004, n° 247729
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Faits et procédure
Société française, holding exonérée au Luxembourg et gestion confiée à une filiale bancaire aux îles Caïmans. La SA La Moderne, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la SA Pléiade, a détenu, à parts égales avec cinq autres sociétés françaises, 16, 66 % du capital de la SA Fifties, holding de participation financière de droit luxembourgeois, soumise à un régime d'exonération des bénéfices et des plus-values, qui avait été constituée en mai 1989 et a été liquidée en juin 1991.
Question de droit
Une holding luxembourgeoise non fictive peut-elle constituer un abus de droit fiscal au regard des motifs réels de l'opération ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 appliqué aux impositions de 1990–1991, lorsque la charge de la preuve lui incombe, l'administration doit établir la fictivité des actes ou, à défaut, l'absence de tout motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales normalement supportées. Dans le montage de l'espèce, la holding luxembourgeoise sans substance ni justification économique permettait seulement de bénéficier du régime mère-fille tout en maintenant la participation de 16,66 % sous le seuil de 25 % de l'article 209 B alors applicable.
Motifs et solution
Oui: absence de substance et de justification économique, évitement de 209 B par une part de 16,66 % et régime mère-fille; arrêt et jugement annulés, compléments d'IS 1990–1991 remis à charge de Pléiade. La holding luxembourgeoise était dépourvue de substance et de justification économique; la participation de 16,66 % permettait seulement de bénéficier du régime mère-fille en évitant l'article 209 B. Le Conseil d'État annule l'arrêt et le jugement puis remet à la charge de Pléiade les compléments d'IS de 1990 et 1991.