Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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Faits et procédure
La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.
Motifs et solution
L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.
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Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
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Faits et procédure
Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).
Question de droit
La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?
Droit applicable
Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.