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Décisions

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  1. Conseil d'État, 15 décembre 2004, n° 257337
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    Faits et procédure

    Une société constituée en Suisse et ayant son siège à Genève avait vendu en 1993 un terrain situé à Saint-Cézaire, sans disposer en France d’un établissement auquel l’immeuble aurait été rattaché. Elle avait subi le prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers prévu à l’article 244 bis du CGI. La cour administrative d’appel l’en avait déchargée au nom de la clause franco-suisse de non-discrimination ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis instaurait-il une différence fondée sur la nationalité de la société, interdite par la convention franco-suisse, ou sur la localisation de son établissement ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis du CGI soumettait au prélèvement de 50 % les profits immobiliers réalisés par des contribuables ou sociétés sans établissement en France. L’article 26 de la convention franco-suisse interdit qu’un national d’un État contractant soit soumis dans l’autre à une imposition différente ou plus lourde que celle d’un national de cet autre État placé dans la même situation ; pour une personne morale, la nationalité dépend de la législation selon laquelle elle est constituée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le critère du prélèvement n’est pas le siège social déterminant la nationalité, mais le lieu de l’établissement auquel se rattache l’activité immobilière, qu’il s’agisse d’une société française ou étrangère. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en voyant une discrimination de nationalité dans la seule imposition de la société genevoise. Après annulation, le Conseil d’État règle l’affaire au fond : faute de tout établissement en France rattaché au terrain, la société était passible du prélèvement et l’article 26 de la convention ne s’y opposait pas. Sa demande de décharge est rejetée.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 9 décembre 2004, n° C-219/03
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    Faits et procédure

    Le régime transitoire espagnol réduisait la plus-value de 25 % pour les actions cotées sur les marchés réglementés espagnols, contre 14,28 % pour les actions cotées sur d’autres marchés, par année de détention postérieure aux deux premières années et calculée jusqu’au 31 décembre 1996. L’exonération concernait les titres détenus depuis plus de cinq ans dans le premier cas ou plus de huit ans dans le second au 31 décembre 1996. Après mise en demeure en 2001 puis avis motivé en 2002, l’Espagne a adopté une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et soutenait que le manquement avait cessé avant la saisine.

    Question de droit

    La réforme entrée en vigueur après l'expiration du délai de l'avis motivé empêchait-elle la Cour de constater le manquement tenant au régime fiscal plus favorable aux actions cotées en Espagne ?

    Droit applicable

    Dans un recours en manquement, l'existence de l'infraction s'apprécie au terme du délai fixé par l'avis motivé ; les changements ultérieurs ne sont pas pris en compte. Le contrôle ne porte donc pas sur la persistance du manquement à la date de la saisine, même si les parties ont principalement débattu d'une réforme plus récente.

    Motifs et solution

    À l'expiration du délai imparti, les dispositions contestées n'avaient pas été modifiées et l'Espagne reconnaissait alors leur incompatibilité avec les libertés européennes. La Cour constate donc qu'en maintenant, pour les plus-values réalisées à compter de 1997 sur des actions acquises avant fin 1994, un régime moins favorable aux titres cotés hors des marchés réglementés espagnols, l'Espagne a méconnu les articles 49 et 56 CE ainsi que les articles 36 et 40 de l'accord EEE. La réforme postérieure est sans incidence ; l'Espagne est condamnée aux dépens.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2004, n° C-268/03
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    Faits et procédure

    En 1989, M. De Baeck, agissant pour lui-même et pour autrui, avait vendu à une société française, pour 1 705 000 000 BEF, des actions de sociétés belges du groupe Antverpia. Sa famille ayant détenu plus de 25 % des droits, le fisc belge a imposé la plus-value. Le droit national exonérait pourtant une cession comparable au profit d’une société ou d’un organisme belge, d’où le renvoi préjudiciel du tribunal d’Anvers.

    Question de droit

    L’imposition d’une plus-value uniquement parce que le cessionnaire était établi dans un autre État membre violait-elle la liberté d’établissement ou, à défaut d’influence déterminante, la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE régissent une participation qui confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions d’une société et lui permet d’en déterminer les activités ; l’article 56 CE s’applique lorsque ce degré d’influence fait défaut. Dans les deux cas, une règle qui rend moins attractive une cession à un acquéreur d’un autre État membre constitue une restriction. Il appartient au juge national de qualifier l’influence liée à la participation.

    Motifs et solution

    Statuant par ordonnance motivée parce que la réponse découlait clairement de sa jurisprudence, la Cour constate que le vendeur supportait une imposition inexistante lors d’une cession à une entité belge. Si la participation cédée lui permettait d’exercer une influence certaine et de déterminer les activités de la société, les articles 43 et 48 CE s’opposaient à cette différence ; sinon, l’article 56 CE s’y opposait au titre des capitaux. Aucun élément de justification n’ayant été communiqué, la Cour n’en examine pas. Le juge belge doit vérifier le degré d’influence et résoudre le litige fiscal.

  4. Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
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    Faits et procédure

    Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).

    Question de droit

    La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.