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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 novembre 2004, n° 268852
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saisi par quatre jugements du tribunal administratif de Nice, le Conseil d’État devait rendre un avis avant que ce tribunal statue sur les demandes de contribuables français résidant à Monaco. Ceux-ci contestaient la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % établis au titre d’années comprises entre 1997 et 2001, alors qu’ils ne relevaient de l’impôt français qu’en vertu de la convention franco-monégasque.

    Question de droit

    L’article 7 de la convention franco-monégasque, qui assimile certains Français résidant à Monaco à des personnes domiciliées en France pour l’impôt sur le revenu, autorise-t-il aussi leur assujettissement aux trois contributions sociales ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI distingue les personnes domiciliées fiscalement en France, imposables sur leurs revenus mondiaux, des autres, imposables sur leurs seuls revenus de source française. Par dérogation, l’article 7 de la convention franco-monégasque permet à la France d’assujettir certains de ses nationaux résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s’ils résidaient en France.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime que l’article 7 conventionnel ne confère à la France un droit d’imposition qu’au titre de l’impôt sur le revenu. La CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 %, bien qu’assis sur certaines sommes également soumises à cet impôt et régis par des règles proches d’établissement, de recouvrement et de contentieux, sont des impositions nouvelles et distinctes. La convention ne suffit donc pas à justifier leur application aux Français ayant transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence.