Décisions
2-
Cour de cassation, 1 décembre 2004, n° 04-80.406
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un actionnaire majoritaire de Casino du Grand Sud, holding de sociétés de jeux, était poursuivi pour avoir minoré ses revenus de 1995 en omettant des crédits bancaires et un compte courant d'associé. Condamné à six mois d'emprisonnement et 30 500 euros d'amende, il contestait la procédure, la prescription, sa domiciliation française au regard de ses liens togolais et la qualification des sommes.
Question de droit
Les griefs portant sur les demandes de justifications, la prescription et l'appréciation des revenus comme de la domiciliation au regard du Togo imposaient-ils de censurer la condamnation pour fraude fiscale ?
Droit applicable
La Cour distingue les demandes fondées sur L. 10, L. 11 et L. 16 du LPF, non soumises à L. 47. La réquisition du parquet aux fins d'enquête interrompt la prescription selon L. 230, faute d'élément la rattachant à une autre procédure. Les éléments matériels et intentionnels de la fraude doivent être caractérisés par les juges du fond sur les preuves contradictoirement débattues.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour juge justifiés le refus de nullité et l'interruption du délai triennal, puis valide globalement la caractérisation de la fraude. Le moyen invoquant le domicile togolais, la convention de 1971 et une absence de distribution est écarté comme remettant en cause l'appréciation souveraine. L'arrêt ne développe pas de nouvelle interprétation autonome des critères conventionnels de résidence.
-
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2004, n° 03-82.640
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux époux, dont le foyer familial et les enfants se trouvaient en France, avaient été condamnés pour fraude fiscale après absence de déclaration des revenus de 1996 malgré une mise en demeure. Ils revendiquaient une résidence au Luxembourg, produisant certificats et documents officiels, et contestaient la caractérisation de leur domiciliation française ainsi que de l'intention frauduleuse.
Question de droit
La résidence reconnue par les autorités luxembourgeoises et le bénéfice invoqué de la convention franco-luxembourgeoise empêchaient-ils les juges pénaux de retenir la résidence française et la fraude déclarative ?
Droit applicable
La Cour énonce que le bénéfice éventuel d'une convention évitant une double imposition ne dispense pas de la déclaration de revenus. Les juridictions répressives ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue par un autre État et apprécient la résidence française au vu des faits. L'appel avait appliqué l'article 2-4 de la convention de 1958, au regard du foyer permanent d'habitation en France.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. La Cour approuve les motifs relatifs à la résidence et à la fraude, sans contradiction ni omission de réponse déterminante. Le grief nouveau de défaut d'avis conforme de la Commission des infractions fiscales est irrecevable faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond. Les documents étrangers sont donc des éléments de preuve examinés, sans lier le juge pénal dans cette instance.