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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-315/02
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    Faits et procédure

    Mme Lenz, ressortissante allemande imposée sans limitation en Autriche, avait perçu en 1996 des dividendes de sociétés établies en Allemagne. L’administration autrichienne les avait soumis au barème ordinaire pouvant atteindre 50 %, alors que les revenus de capitaux autrichiens ouvraient un choix entre un prélèvement libératoire de 25 % et le barème avec réduction de moitié du taux moyen. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Verwaltungsgerichtshof.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permet-elle de réserver ces deux régimes favorables aux revenus de capitaux autrichiens, notamment lorsque l’État d’origine des dividendes impose moins les bénéfices de la société distributrice ?

    Droit applicable

    Les articles 73 B et 73 D du traité interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux. Une distinction selon le lieu d’investissement n’est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, dans le respect de la proportionnalité. La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit communautaire.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le régime dissuade les résidents autrichiens d’investir dans d’autres États membres et gêne les sociétés étrangères dans leur collecte de capitaux. Pour l’objectif d’atténuation de la double imposition, les actionnaires résidents sont comparables quelle que soit l’origine des dividendes. Aucun lien direct ne justifie la différence au nom de la cohérence fiscale ; ni une fiscalité étrangère plus faible, ni la perte de recettes, ni des difficultés de contrôle ne suffisent. Les deux avantages doivent être ouverts aux dividendes d’autres États membres. La troisième question, relative à une déduction inexistante en droit autrichien, est hypothétique et reste sans réponse.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2004, n° C-169/03
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    Faits et procédure

    M. Wallentin, étudiant allemand domicilié en Allemagne, recevait de ses parents 650 DEM par mois et une bourse publique de 350 DEM, sommes non imposables en Allemagne. Pour un stage effectué auprès de l’Église de Suède du 3 au 25 juillet 1996, il avait perçu 8 724 SEK. La Suède lui a appliqué le prélèvement à la source de 25 % réservé aux personnes domiciliées à l’étranger, sans abattement personnel.

    Question de droit

    L’article 39 CE autorise-t-il l’État d’emploi à refuser tout abattement personnel à un non-résident soumis à une retenue forfaitaire, lorsque ses seules ressources dans l’État de résidence ne sont pas imposables ?

    Droit applicable

    Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, car l’État de résidence peut normalement apprécier la capacité contributive globale et la situation familiale. Il en va autrement lorsque le non-résident n’y perçoit aucun revenu significatif et tire ses ressources imposables de l’État d’emploi : l’article 39 CE impose alors que ce dernier prenne en compte sa situation personnelle.

    Motifs et solution

    M. Wallentin ne disposait en Allemagne d’aucun revenu imposable : la pension parentale et la bourse échappaient par nature à l’impôt. L’abattement de base suédois, destiné à préserver un minimum vital, traduisait la prise en compte de la situation personnelle. Son refus au non-résident constituait donc une discrimination, indépendamment du taux forfaitaire plus faible. La cohérence fiscale ne la justifiait pas et l’octroi de l’abattement intégral ne créait aucun double avantage. La Cour juge l’article 39 CE opposé à ce régime ; le juge suédois demeure chargé du litige fiscal.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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    Faits et procédure

    La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.

    Motifs et solution

    L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.