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Décisions

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  1. Conseil d'État, 15 décembre 2004, n° 257337
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    Faits et procédure

    Une société constituée en Suisse et ayant son siège à Genève avait vendu en 1993 un terrain situé à Saint-Cézaire, sans disposer en France d’un établissement auquel l’immeuble aurait été rattaché. Elle avait subi le prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers prévu à l’article 244 bis du CGI. La cour administrative d’appel l’en avait déchargée au nom de la clause franco-suisse de non-discrimination ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis instaurait-il une différence fondée sur la nationalité de la société, interdite par la convention franco-suisse, ou sur la localisation de son établissement ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis du CGI soumettait au prélèvement de 50 % les profits immobiliers réalisés par des contribuables ou sociétés sans établissement en France. L’article 26 de la convention franco-suisse interdit qu’un national d’un État contractant soit soumis dans l’autre à une imposition différente ou plus lourde que celle d’un national de cet autre État placé dans la même situation ; pour une personne morale, la nationalité dépend de la législation selon laquelle elle est constituée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le critère du prélèvement n’est pas le siège social déterminant la nationalité, mais le lieu de l’établissement auquel se rattache l’activité immobilière, qu’il s’agisse d’une société française ou étrangère. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en voyant une discrimination de nationalité dans la seule imposition de la société genevoise. Après annulation, le Conseil d’État règle l’affaire au fond : faute de tout établissement en France rattaché au terrain, la société était passible du prélèvement et l’article 26 de la convention ne s’y opposait pas. Sa demande de décharge est rejetée.

  2. Conseil d'État, 25 février 2004, n° 250328
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    Faits et procédure

    Société britannique actionnaire de la société civile Château-Latour à Pauillac et percevant ventes de vins et placements de source française. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited, a, le 15 mai 1989, cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, la participation, de 53,55 %, que, depuis 1963, elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, situé à Pauillac (Gironde).

    Question de droit

    La convention franco-britannique de 1968 permet-elle d'imposer en France plus-value de parts du vignoble, négoce de vins et placements d'une société britannique sans établissement stable ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-britannique de 1968 modifiée en 1987, l'article 6 § 5 n'exclut pas l'article 13 de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; l'article 13 § 1 ne renvoie pas à l'article 5 § 4 sur les immeubles d'une entreprise. Bien que les parts du vignoble soient assimilables à des biens immobiliers selon l'article 5 § 2, leur plus-value relève donc ici de l'article 6, qui subordonne l'imposition française à un établissement stable en France. La revente de vins achetés en emploi des bénéfices constitue du négoce sous l'article 6, et non une activité agricole de l'article 5. Les dividendes et intérêts relèvent des articles 9 et 11, exclus de l'article 6, et justifient ici la restitution de l'IS acquitté.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État confirme que, malgré l'assimilation des parts à des biens immobiliers, la plus-value de leur cession relève ici de l'article 6 selon l'articulation conventionnelle; les profits de revente de vins acquis en emploi des bénéfices sont aussi des bénéfices commerciaux. L'absence d'établissement stable français, soutenue sans être contredite devant les juges du fond, fait obstacle à leur imposition en France. Dividendes et intérêts de sources françaises relèvent des articles 9 et 11 et ouvrent restitution. Le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel pour avoir effacé un non-lieu lié à un dégrèvement préalable et pour défaut de motifs sur les placements, puis règle l'affaire au fond sur ce dernier point et accorde la restitution; le surplus du recours ministériel est rejeté.