Décisions
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Conseil d'État, 15 décembre 2004, n° 257337
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Faits et procédure
Une société constituée en Suisse et ayant son siège à Genève avait vendu en 1993 un terrain situé à Saint-Cézaire, sans disposer en France d’un établissement auquel l’immeuble aurait été rattaché. Elle avait subi le prélèvement de 50 % sur les profits immobiliers prévu à l’article 244 bis du CGI. La cour administrative d’appel l’en avait déchargée au nom de la clause franco-suisse de non-discrimination ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le prélèvement de l’article 244 bis instaurait-il une différence fondée sur la nationalité de la société, interdite par la convention franco-suisse, ou sur la localisation de son établissement ?
Droit applicable
L’article 244 bis du CGI soumettait au prélèvement de 50 % les profits immobiliers réalisés par des contribuables ou sociétés sans établissement en France. L’article 26 de la convention franco-suisse interdit qu’un national d’un État contractant soit soumis dans l’autre à une imposition différente ou plus lourde que celle d’un national de cet autre État placé dans la même situation ; pour une personne morale, la nationalité dépend de la législation selon laquelle elle est constituée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que le critère du prélèvement n’est pas le siège social déterminant la nationalité, mais le lieu de l’établissement auquel se rattache l’activité immobilière, qu’il s’agisse d’une société française ou étrangère. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en voyant une discrimination de nationalité dans la seule imposition de la société genevoise. Après annulation, le Conseil d’État règle l’affaire au fond : faute de tout établissement en France rattaché au terrain, la société était passible du prélèvement et l’article 26 de la convention ne s’y opposait pas. Sa demande de décharge est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
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Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.