Décisions
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Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2005, n° 04/02866
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Faits et procédure
Holding et société interposée luxembourgeoises, immeuble agricole et forestier dans le Loiret. Seulement rappelé que la société SATAF est une société holding dont le siège est à Luxembourg. Elle détient 29.999 des 30.000 parts de la société SIAF (Société d'investissement agricole et foncier), également établie au Luxembourg, mais qui possède, dans le département du Loiret une propriété immobilière sise principalement à Cerdon-du-Loiret. Assujettie à la taxe de 3 % pour 1994 à 2000, SATAF avait vu sa demande de dégrèvement rejetée par le tribunal et avait fait appel.
Question de droit
La holding luxembourgeoise détenant presque toutes les parts d'une société propriétaire d'un domaine en France échappe-t-elle à la taxe de 3 % par la convention, la directive d'assistance ou le seuil de l'article 990 E 1° ?
Droit applicable
Les exonérations de la taxe de 3 % sont examinées séparément. La convention d'établissement franco-luxembourgeoise de 1930 n'a pas de portée fiscale; la convention fiscale de 1958 est inapplicable à cette holding selon l'échange de lettres de 1970. La directive d'assistance invoquée n'équivaut pas à une convention bilatérale pour l'article 990 E 2° et ne vise pas cette taxe. L'article 990 E 1° exonère les personnes morales dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de tous leurs actifs français; sont exclus du numérateur les immeubles affectés par elles ou par une personne interposée à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Dans cette affaire, les biens affectés à l'exploitation agricole et forestière représentent 54 % des actifs français, tous immobiliers, et les autres immeubles 46 %.
Motifs et solution
La cour refuse les exonérations conventionnelles 990 E 2° et 3°: traité d'établissement de 1930 sans portée fiscale, convention fiscale de 1958 écartée pour les holdings luxembourgeoises par l'échange de lettres de 1970, directive d'échange non équivalente. En revanche elle admet le seuil de l'article 990 E 1°: terres, bois et étangs effectivement affectés aux activités agricole et forestière comptent pour 54 % de la valeur des actifs français, contre 46 % d'immeubles non professionnels; infirmation du jugement sauf sur le refus des exonérations 2° et 3°, décharge totale de taxe pour 1994–2000 et remboursement éventuel avec intérêts.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2005, n° C-349/03
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Royaume-Uni de n'avoir appliqué à Gibraltar la directive 77/799 sur l'assistance administrative qu'en matière d'impôts directs, et non pour la TVA et les accises. Le Royaume-Uni soutenait que Gibraltar, exclu de l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires et du territoire douanier communautaire, échappait aussi aux extensions opérées par les directives 79/1070 et 92/12.
Question de droit
Les exclusions territoriales applicables à Gibraltar soustrayaient-elles ce territoire aux obligations d'échange d'informations prévues par la directive 77/799 en matière de TVA et d'accises ?
Droit applicable
Les dérogations territoriales des articles 28 et 29 de l'acte d'adhésion doivent être interprétées strictement. Une mesure qui organise seulement la collaboration administrative, en laissant à chaque État ses méthodes de recherche et de transmission, ne constitue pas une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Motifs et solution
La Cour retient que la directive 77/799 n'harmonise pas la TVA elle-même : elle organise un échange d'informations dans les limites des législations nationales et s'applique donc à Gibraltar. L'exclusion du territoire douanier, même à supposer qu'elle écarte l'harmonisation matérielle des accises, n'écarte pas davantage l'assistance administrative correspondante. Faute d'avoir appliqué la directive à Gibraltar pour la TVA et les accises, le Royaume-Uni manque à ses obligations et supporte les dépens, l'Espagne conservant les siens.