Décisions
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Conseil d'État, 8 juin 2005, n° 255918
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Faits et procédure
La société française Vetter vendait ses produits à deux entreprises liées, l'une allemande et l'autre italienne, contrôlées par ses propres associés. Pour les exercices 1989 à 1991, elle leur avait accordé des remises de prix afin, selon elle, de faciliter leur survie. L'administration a réintégré ces ristournes sur le fondement de l'article 57, estimant qu'aucune contrepartie favorable à l'exploitation française n'était établie.
Question de droit
L'aide apportée pour faciliter la survie d'entreprises liées suffit-elle à justifier des remises de prix au regard de l'article 57 ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect de bénéfices lorsque l'administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions. L'entreprise française peut combattre cette présomption en prouvant des contreparties favorables à sa propre exploitation. Faciliter la survie des bénéficiaires ne suffit pas, dans cette affaire, en l'absence d'avantages particuliers justifiés pour Vetter.
Motifs et solution
Vetter ne justifiait pas de contreparties favorables à sa propre exploitation pour les ristournes; leur réintégration est maintenue. Le Conseil d'État écarte aussi les griefs relatifs au recours hiérarchique, le visa de pénalités par le supérieur ne privant pas le débat de son utilité, à la motivation des autres chefs par adoption des motifs du tribunal, et à la discrimination alléguée entre intérêts de retard et moratoires. Le pourvoi est rejeté.
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Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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Faits et procédure
Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.
Question de droit
La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?
Droit applicable
Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.