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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 août 2005, n° 275983
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    Faits et procédure

    Une société française avait versé en 1990 à une entreprise établie sur l'île de Man des commissions calculées à 3 % sur des ventes réalisées en Italie. L'administration a considéré ces sommes comme une libéralité et les a traitées comme des revenus distribués, tandis que la société produisait le contrat et les éléments relatifs aux services commerciaux rendus. La cour administrative d'appel avait dénié le caractère occulte des commissions et accordé la décharge de la retenue, en se fondant sur la comptabilisation et l'identification du bénéficiaire.

    Question de droit

    L’identification du bénéficiaire et la comptabilisation excluent-elles à elles seules la libéralité imposable comme revenu distribué ?

    Droit applicable

    Selon l'article 111 c) dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, un prix délibérément majoré à l'achat ou minoré à la vente, sans contrepartie, peut constituer une libéralité représentant un avantage occulte, même si l'opération est comptabilisée avec son objet apparent et l'identité du cocontractant. La comptabilisation et l'identification ne suffisent donc pas à exclure cette qualification. Dans le régime de l'article 238 A appliqué aux commissions de 1990 versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié, il appartient au débiteur de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

    Motifs et solution

    Non, à elles seules. Le Conseil d'État annule l'arrêt qui avait exclu le caractère occulte des commissions sur ces seuls critères. Réglant l'affaire au fond, il juge que SELNI établit, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des opérations et le caractère non excessif des commissions de 3 % grâce au contrat et à l'état attestant du développement significatif des livraisons en Italie, en l'absence de confusion d'intérêts alléguée. Il décharge la société de la retenue à la source de l'exercice 1990 et réforme le jugement du tribunal administratif en conséquence.

  2. CAA de Paris, 23 mai 2005, n° 01PA04068
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    Faits et procédure

    Banque d'Écosse acquérant temporairement l'usufruit de titres d'une société française auprès d'une mère américaine. Par une convention dénommée « usufruct agreement » conclue avec la société de droit américain Merrell Dow pharmaceuticals INC, le 5 novembre 1992, la société BANK OF SCOTLAND, dont le siège est à Edimbourg (Ecosse), a acquis pour trois ans 17.036 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (ADPSDV) émises par la filiale française de la société américaine, la SA Marion Merrell Dow.

    Question de droit

    La banque britannique est-elle bénéficiaire effectif du dividende français au regard de l'arrêt d'appel du 23 mai 2005 ?

    Droit applicable

    Le taux conventionnel de retenue et l'avoir fiscal sont réservés au bénéficiaire effectif du dividende. La cour d'appel avait regardé la banque, titulaire temporaire de l'usufruit, comme bénéficiaire; cette qualification a été ultérieurement censurée, les garanties et flux révélant un financement de l'actionnaire américain. La portée actuelle de l'arrêt d'appel doit donc être présentée avec son annulation et le rejet définitif prononcé par le Conseil d'État.

    Motifs et solution

    La cour répond oui et ordonne la restitution de la retenue excédant 15 % et de l'avoir fiscal. Cet arrêt est expressément annulé par CE 283314 du 29 décembre 2006, qui voit un prêt artificiellement déguisé, identifie le bénéficiaire américain et rejette définitivement les demandes de Bank of Scotland.