Décisions
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CAA de Paris, 23 mai 2005, n° 01PA04068
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Faits et procédure
Banque d'Écosse acquérant temporairement l'usufruit de titres d'une société française auprès d'une mère américaine. Par une convention dénommée « usufruct agreement » conclue avec la société de droit américain Merrell Dow pharmaceuticals INC, le 5 novembre 1992, la société BANK OF SCOTLAND, dont le siège est à Edimbourg (Ecosse), a acquis pour trois ans 17.036 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (ADPSDV) émises par la filiale française de la société américaine, la SA Marion Merrell Dow.
Question de droit
La banque britannique est-elle bénéficiaire effectif du dividende français au regard de l'arrêt d'appel du 23 mai 2005 ?
Droit applicable
Le taux conventionnel de retenue et l'avoir fiscal sont réservés au bénéficiaire effectif du dividende. La cour d'appel avait regardé la banque, titulaire temporaire de l'usufruit, comme bénéficiaire; cette qualification a été ultérieurement censurée, les garanties et flux révélant un financement de l'actionnaire américain. La portée actuelle de l'arrêt d'appel doit donc être présentée avec son annulation et le rejet définitif prononcé par le Conseil d'État.
Motifs et solution
La cour répond oui et ordonne la restitution de la retenue excédant 15 % et de l'avoir fiscal. Cet arrêt est expressément annulé par CE 283314 du 29 décembre 2006, qui voit un prêt artificiellement déguisé, identifie le bénéficiaire américain et rejette définitivement les demandes de Bank of Scotland.
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Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 244173
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Faits et procédure
Mme YX demandait que les pensions américaines versées à sa fille après le décès en service commandé du père, pilote de l’aéronavale américaine, soient exclues du revenu fictif servant au calcul du taux effectif français. Le tribunal avait rejeté sa demande, mais la cour administrative d’appel avait réduit ses cotisations d’impôt sur le revenu de 1991 et 1992. Le ministre contestait cette réduction en cassation.
Question de droit
Des pensions américaines non imposables en France devaient-elles être exclues du calcul du taux effectif lorsqu’elles étaient de même nature que des pensions expressément exonérées par le droit interne ?
Droit applicable
L’article 23-2 de la convention franco-américaine prévoit l’application aux revenus imposables en France du taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Sont toutefois exclus de la base fictive les revenus expressément exonérés par la convention ou le droit interne, ainsi que ceux de même nature. L’article 81, 4° et 14°, du CGI exonère les pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre et la fraction des pensions temporaires d’orphelin correspondant aux prestations familiales.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la méthode de la cour d’appel, qui devait rechercher si les prestations américaines étaient de même nature que des revenus exonérés par l’article 81. Sans erreur de qualification, elle a assimilé la pension liée au décès en service du père aux pensions militaires visées au 4° et la pension de sécurité sociale correspondant aux prestations familiales du parent décédé à celle visée au 14°. Sa motivation était suffisante et la charge de la preuve n’avait pas été méconnue. Le recours du ministre est rejeté, laissant subsister les réductions accordées pour 1991 et 1992.