Décisions
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Conseil d'État, 1 juin 2005, n° 259618
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Faits et procédure
Assureur exerçant depuis la métropole et agent spécial agréé en Nouvelle-Calédonie. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la SA Eagle Star Vie a été assujettie en Nouvelle-Calédonie à l'impôt forfaitaire annuel au titre de l'année 1998 ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les centimes additionnels et la contribution exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 1995, les services fiscaux estimant que cette société y disposait d'un établissement stable à raison de l'agent spécial qu'elle y avait fait agréer.
Question de droit
L'agrément obligatoire d'un agent spécial de l'assureur vaut-il exercice habituel d'un pouvoir de conclure des contrats et donc établissement stable ?
Droit applicable
L'existence d'un établissement stable par l'intermédiaire d'un agent dépendant suppose que celui-ci exerce habituellement, et non de manière seulement occasionnelle ou théorique, le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Un agrément administratif obligatoire permettant à un agent spécial de représenter l'assureur ne prouve pas, à lui seul, l'exercice effectif de ce pouvoir dans le territoire concerné.
Motifs et solution
Non sans exercice effectif non occasionnel; pourvoi de la Nouvelle-Calédonie rejeté et décharges accordées par la cour maintenues. L'agent spécial agréé en Nouvelle-Calédonie ne disposait pas, dans les faits, d'un pouvoir habituellement exercé pour conclure au nom de l'assureur métropolitain. L'établissement stable n'était donc pas caractérisé. Le pourvoi de la Nouvelle-Calédonie est rejeté et les décharges prononcées en appel demeurent acquises.
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Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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Faits et procédure
Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.
Question de droit
La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?
Droit applicable
Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.
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Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 230053
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Faits et procédure
Un avocat domicilié au Royaume-Uni exerçait aussi son activité en France dans un bureau parisien où il recevait des clients et dont le compte bancaire encaissait des honoraires de source française. Des cotisations d'impôt sur le revenu avaient été établies pour 1985 à 1987, assorties d'intérêts et d'une majoration. Le tribunal avait accordé la décharge; la cour administrative d'appel avait rejeté le recours du ministre en jugeant le service parisien incompétent, sans rechercher si ce bureau constituait une base fixe au sens de la convention.
Question de droit
Le bureau où un avocat résident britannique reçoit des clients à Paris peut-il être une base fixe autorisant l'imposition et le service parisien compétent malgré l'adresse fiscale des non-résidents ?
Droit applicable
L'article 14 de la convention franco-britannique permet d'imposer en France les revenus d'une activité indépendante d'un résident britannique qui y dispose habituellement d'une base fixe, uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base. La déclaration doit alors être faite au service dont dépend le lieu d'exercice, conformément à l'article 40 A de l'annexe III du CGI, plutôt que de déduire la compétence du seul statut de non-résident. Le bureau parisien effectivement utilisé pour recevoir les clients et le compte domicilié à cette adresse recevant des honoraires français établissent ici cette base fixe.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse la partie de l'arrêt d'appel qui refusait la compétence du centre parisien sans rechercher l'existence d'une base fixe, puis règle l'affaire au fond et retient cette base ainsi que la compétence du service. L'absence de déclarations BNC malgré plusieurs mises en demeure justifie l'évaluation d'office sur le fondement de L. 73-2° et la majoration de 80 %. Il annule la décharge du tribunal, rétablit l'IR 1985–1987 dans la limite du recours ministériel avec intérêts et majoration de 80 %, et rejette la demande du contribuable.