Décisions
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Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2005, n° 04-87.288
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Faits et procédure
Vanni X contestait une condamnation pour minoration de ses revenus de 1996. Les juges avaient notamment refusé de reconnaître comme prêt un crédit de trois millions de francs et retenu des revenus financiers non déclarés. Le débat portait aussi sur sa résidence alléguée à Monaco, alors que son séjour, sa direction d'entreprises et ses intérêts économiques étaient situés en France. La cour d'appel avait maintenu deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende et la contrainte par corps.
Question de droit
Les justifications bancaires et les arguments liés à Monaco remettaient-ils en cause la fraude retenue, et la contrainte par corps pouvait-elle subsister après son abrogation entrée en vigueur en 2005 ?
Droit applicable
La Cour laisse aux juges du fond l'appréciation souveraine des faits et des preuves débattues, sous réserve d'une motivation caractérisant les éléments matériels et intentionnel du délit. L'abrogation de l'article L. 272 LPF par la loi du 9 mars 2004 interdit en revanche la contrainte par corps pour les condamnations fiscales pénales non définitives au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.
Motifs et solution
La condamnation pour fraude est maintenue : le grief sur le statut monégasque critique des motifs surabondants et les autres branches discutent l'appréciation des preuves. Mais la Cour annule d'office, par retranchement et sans renvoi, les seules dispositions ordonnant la contrainte par corps, la décision n'étant pas définitive au 1er janvier 2005. Les autres dispositions restent expressément maintenues. Cette annulation ne constitue donc ni relaxe ni décharge fiscale.
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Cour de cassation, 29 juin 2005, n° 04-85.120
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise LCS se pourvoyait contre l'autorisation de visites et saisies délivrée à Sarreguemines le 15 juin 2004. Le dossier évoquait sa domiciliation luxembourgeoise, des prestations d'achat et de traitement de bois pour Chêne de l'Est et leur exécution par Gabriel X. L'administration soupçonnait une activité française sans déclarations ni comptabilité régulière. LCS soutenait que les présomptions ne caractérisaient pas un établissement stable en France.
Question de droit
L'autorisation de visites était-elle suffisamment motivée par les présomptions d'activité et d'agissements frauduleux en France, malgré le grief tiré de l'absence de présomption distincte d'établissement stable ?
Droit applicable
L'article L. 16 B LPF permet la recherche de preuves à partir de présomptions d'agissements frauduleux appréciées souverainement par le juge. LCS invoquait l'article 209 CGI, la convention franco-luxembourgeoise de 1958 et les règles de TVA pour exiger des constatations supplémentaires. Le contrôle de cassation porte ici sur les informations analysées à l'appui de l'autorisation ; il ne fixe pas la dette fiscale ni ne qualifie définitivement l'implantation française.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'ordonnance avait analysé les éléments fournis par l'administration et retenu les présomptions d'une activité professionnelle française sans déclarations, sans respect des obligations comptables et avec achats ou ventes sans facture. Ces constatations suffisent à justifier la mesure d'enquête. Le rejet du grief d'établissement stable ne dispense pas, dans le contentieux ultérieur de l'impôt, d'établir les conditions légales et conventionnelles de l'imposition.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2005, n° 04-86.604
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Faits et procédure
Poursuivi pour défaut de déclaration de ses revenus de 1996 et omission de comptabilité, un courtier lié à la Pologne avait été condamné à deux ans avec sursis et 38 000 euros d'amende. La cour d'appel avait retenu ses attaches familiales, patrimoniales et professionnelles en France. Son pourvoi contestait la prescription, sa domiciliation, l'intention frauduleuse, l'amende et la contrainte par corps.
Question de droit
Les constatations des juges justifiaient-elles les infractions malgré les liens polonais, et l'amende ainsi que la contrainte par corps pouvaient-elles être maintenues ?
Droit applicable
L'appel retient la résidence française au regard de 4 B du CGI et de l'article 4 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975. La Cour valide l'application de L. 230 du LPF et le contrôle des éléments matériels et intentionnels des délits, l'appréciation des preuves relevant des juges du fond. L'article 111-3 du code pénal interdit une peine excédant le maximum légal. L'abrogation de L. 272 du LPF exclut la contrainte par corps pour les condamnations fiscales non définitives au 1er janvier 2005.
Motifs et solution
Cassation partielle sans renvoi : l'amende est ramenée à 37 500 euros et la contrainte par corps supprimée ; toutes les autres dispositions sont maintenues. La culpabilité fondée notamment sur le centre des intérêts vitaux en France demeure donc acquise dans cette instance. Le contrôle de cassation ne formule pas une règle autonome faisant de toute activité franco-polonaise une activité imposable en France.
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Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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Faits et procédure
Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.
Question de droit
La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?
Droit applicable
Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.
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Cour de cassation, 23 mars 2005, n° 03-86.849
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Faits et procédure
Rémi X et les sociétés C2E et Filec attaquaient l'ordonnance du JLD de Bressuire du 9 juillet 2003 autorisant des visites à Airvault et au domicile de Boussais. L'administration recherchait des preuves de fraude des sociétés tunisiennes CET et Fahs CET, soupçonnées d'être dirigées depuis la France sans déclarations fiscales. Les requérants contestaient les pièces, les déclarations anonymes et les présomptions.
Question de droit
Des présomptions d'activité occulte en France de sociétés ayant leur siège en Tunisie suffisaient-elles à autoriser ces visites, malgré les contestations sur les pièces et les garanties de recours ?
Droit applicable
Dans le régime de L. 16 B du LPF alors examiné, le juge apprécie souverainement les présomptions à partir des informations analysées. L'ordonnance énumérant les pièces et leur origine apparemment licite satisfait au contrôle exercé ; les contestations au fond relèvent des juridictions saisies des résultats. La Cour juge alors les garanties judiciaires compatibles avec les articles 6 et 8 de la CEDH.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. La présomption retenue est celle d'une activité professionnelle occulte sur le territoire français sans déclarations correspondantes ; la Cour estime l'autorisation justifiée. Cet arrêt sur des visites ne décide définitivement ni de la résidence conventionnelle ni de l'existence d'un établissement stable imposable, malgré les arguments tirés de la convention franco-tunisienne.
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Cour de cassation, 23 mars 2005, n° 03-86.850
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Faits et procédure
Patrice X contestait une ordonnance du JLD de Poitiers du 9 juillet 2003 autorisant la visite du domicile qu'il occupait avec son épouse à Vouzailles. Elle visait la recherche de preuves d'une activité occulte française des sociétés tunisiennes CET et Fahs CET. Son rôle de directeur général d'AVO et sa participation en France aux assemblées de ces sociétés fondaient la présence possible de documents chez lui.
Question de droit
Le domicile privé d'un dirigeant lié aux sociétés françaises pouvait-il être visité pour rechercher une fraude présumée de sociétés tunisiennes, sans qu'il soit lui-même désigné comme leur dirigeant ?
Droit applicable
Au titre de L. 16 B du LPF, une visite peut être autorisée en tout lieu, même privé, lorsque le juge constate que des documents relatifs à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver. La Cour admet l'appréciation souveraine des présomptions et le contrôle de l'origine apparemment licite des pièces. Elle juge alors le dispositif compatible avec les articles 6 et 8 de la CEDH.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les fonctions de Patrice X au sein d'AVO, siège depuis lequel la direction des sociétés tunisiennes était assurée selon l'ordonnance, et sa présence à leurs assemblées justifient la possibilité de documents au domicile. La présomption d'activité française non déclarée suffit à ce stade ; aucune dette fiscale ni qualification conventionnelle définitive n'est jugée.