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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 8 septembre 2005, n° C-512/03
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    Faits et procédure

    Un ressortissant belge résidant en Belgique possédait avec son épouse une maison de vacances aux Pays-Bas, seule source de ses revenus imposables néerlandais et représentant moins de 90 % de ses revenus. Non affilié au régime social néerlandais et n'ayant pas opté pour l'assimilation à un résident, il a obtenu les avantages fiscaux conventionnels, mais non les réductions d'impôt issues des assurances sociales.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux oblige-t-elle les Pays-Bas à accorder au non-résident non affilié les réductions d'impôt sociales dont bénéficie un résident affilié qui ne perçoit pourtant que des revenus patrimoniaux ?

    Droit applicable

    L'investissement immobilier transfrontalier relève de l'article 56 CE. Selon l'article 58 CE, une différence fiscale est admise lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables. L'Union laisse en outre aux États membres, sous réserve du droit applicable, la détermination des personnes affiliées à leur régime de sécurité sociale et des réductions liées aux cotisations.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la règle peut décourager l'investissement immobilier des non-résidents, mais la juge justifiée. L'avantage est directement et exclusivement attaché à l'affiliation : affiliés résidents et non-résidents en bénéficient, tandis que les non-affiliés en sont exclus. L'accorder à un non-affilié lui procurerait automatiquement une réduction d'impôt, alors qu'un affilié ne l'obtient que si la réduction excède ses cotisations. Les articles 56 et 58 CE ne s'opposent donc pas à la règle ; les autres questions restent sans réponse.

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2005, n° 04-87.288
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    Faits et procédure

    Vanni X contestait une condamnation pour minoration de ses revenus de 1996. Les juges avaient notamment refusé de reconnaître comme prêt un crédit de trois millions de francs et retenu des revenus financiers non déclarés. Le débat portait aussi sur sa résidence alléguée à Monaco, alors que son séjour, sa direction d'entreprises et ses intérêts économiques étaient situés en France. La cour d'appel avait maintenu deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende et la contrainte par corps.

    Question de droit

    Les justifications bancaires et les arguments liés à Monaco remettaient-ils en cause la fraude retenue, et la contrainte par corps pouvait-elle subsister après son abrogation entrée en vigueur en 2005 ?

    Droit applicable

    La Cour laisse aux juges du fond l'appréciation souveraine des faits et des preuves débattues, sous réserve d'une motivation caractérisant les éléments matériels et intentionnel du délit. L'abrogation de l'article L. 272 LPF par la loi du 9 mars 2004 interdit en revanche la contrainte par corps pour les condamnations fiscales pénales non définitives au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.

    Motifs et solution

    La condamnation pour fraude est maintenue : le grief sur le statut monégasque critique des motifs surabondants et les autres branches discutent l'appréciation des preuves. Mais la Cour annule d'office, par retranchement et sans renvoi, les seules dispositions ordonnant la contrainte par corps, la décision n'étant pas définitive au 1er janvier 2005. Les autres dispositions restent expressément maintenues. Cette annulation ne constitue donc ni relaxe ni décharge fiscale.

  3. Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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    Faits et procédure

    Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.

    Question de droit

    Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?

    Droit applicable

    Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.

    Motifs et solution

    Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2005, n° C-403/03
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand versait une pension alimentaire à son ex-épouse installée en Autriche. Il en a demandé la déduction pour 1994 à 1997, mais n'a pu produire l'attestation d'imposition exigée en présence d'un bénéficiaire non-résident, puisque l'Autriche n'imposait pas ces pensions. En Allemagne, il aurait pu déduire les versements et son ex-épouse, sous le minimum imposable, n'aurait effectivement payé aucun impôt.

    Question de droit

    Les articles 12 et 18 CE imposaient-ils à l'Allemagne d'admettre la déduction d'une pension versée à une ex-épouse résidant en Autriche, où cette pension n'était pas imposable ?

    Droit applicable

    La situation relève du droit de l'Union dès lors que le déplacement du bénéficiaire influe sur la déduction du débiteur. L'article 12 CE interdit les discriminations de nationalité, non les disparités issues de législations nationales distinctes appliquées sur des critères objectifs. L'article 18 CE ne garantit pas la neutralité fiscale d'un déplacement entre États membres.

    Motifs et solution

    La Cour juge la situation transfrontière, bien que le débiteur n'ait pas lui-même circulé. Elle écarte néanmoins toute discrimination : le désavantage résulte de ce que l'Autriche exclut par principe la pension de l'impôt, non de la nationalité, et cette situation diffère de celle d'une bénéficiaire allemande simplement non imposée en raison du niveau de ses revenus. Le transfert de résidence de l'ex-épouse n'est pas garanti neutre fiscalement. Les articles 12 et 18 CE n'imposent donc pas la déduction sollicitée.

  5. Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2005, n° 04-86.604
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    Faits et procédure

    Poursuivi pour défaut de déclaration de ses revenus de 1996 et omission de comptabilité, un courtier lié à la Pologne avait été condamné à deux ans avec sursis et 38 000 euros d'amende. La cour d'appel avait retenu ses attaches familiales, patrimoniales et professionnelles en France. Son pourvoi contestait la prescription, sa domiciliation, l'intention frauduleuse, l'amende et la contrainte par corps.

    Question de droit

    Les constatations des juges justifiaient-elles les infractions malgré les liens polonais, et l'amende ainsi que la contrainte par corps pouvaient-elles être maintenues ?

    Droit applicable

    L'appel retient la résidence française au regard de 4 B du CGI et de l'article 4 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975. La Cour valide l'application de L. 230 du LPF et le contrôle des éléments matériels et intentionnels des délits, l'appréciation des preuves relevant des juges du fond. L'article 111-3 du code pénal interdit une peine excédant le maximum légal. L'abrogation de L. 272 du LPF exclut la contrainte par corps pour les condamnations fiscales non définitives au 1er janvier 2005.

    Motifs et solution

    Cassation partielle sans renvoi : l'amende est ramenée à 37 500 euros et la contrainte par corps supprimée ; toutes les autres dispositions sont maintenues. La culpabilité fondée notamment sur le centre des intérêts vitaux en France demeure donc acquise dans cette instance. Le contrôle de cassation ne formule pas une règle autonome faisant de toute activité franco-polonaise une activité imposable en France.

  6. Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 230053
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    Faits et procédure

    Un avocat domicilié au Royaume-Uni exerçait aussi son activité en France dans un bureau parisien où il recevait des clients et dont le compte bancaire encaissait des honoraires de source française. Des cotisations d'impôt sur le revenu avaient été établies pour 1985 à 1987, assorties d'intérêts et d'une majoration. Le tribunal avait accordé la décharge; la cour administrative d'appel avait rejeté le recours du ministre en jugeant le service parisien incompétent, sans rechercher si ce bureau constituait une base fixe au sens de la convention.

    Question de droit

    Le bureau où un avocat résident britannique reçoit des clients à Paris peut-il être une base fixe autorisant l'imposition et le service parisien compétent malgré l'adresse fiscale des non-résidents ?

    Droit applicable

    L'article 14 de la convention franco-britannique permet d'imposer en France les revenus d'une activité indépendante d'un résident britannique qui y dispose habituellement d'une base fixe, uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base. La déclaration doit alors être faite au service dont dépend le lieu d'exercice, conformément à l'article 40 A de l'annexe III du CGI, plutôt que de déduire la compétence du seul statut de non-résident. Le bureau parisien effectivement utilisé pour recevoir les clients et le compte domicilié à cette adresse recevant des honoraires français établissent ici cette base fixe.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse la partie de l'arrêt d'appel qui refusait la compétence du centre parisien sans rechercher l'existence d'une base fixe, puis règle l'affaire au fond et retient cette base ainsi que la compétence du service. L'absence de déclarations BNC malgré plusieurs mises en demeure justifie l'évaluation d'office sur le fondement de L. 73-2° et la majoration de 80 %. Il annule la décharge du tribunal, rétablit l'IR 1985–1987 dans la limite du recours ministériel avec intérêts et majoration de 80 %, et rejette la demande du contribuable.

  7. Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 244173
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    Faits et procédure

    Mme YX demandait que les pensions américaines versées à sa fille après le décès en service commandé du père, pilote de l’aéronavale américaine, soient exclues du revenu fictif servant au calcul du taux effectif français. Le tribunal avait rejeté sa demande, mais la cour administrative d’appel avait réduit ses cotisations d’impôt sur le revenu de 1991 et 1992. Le ministre contestait cette réduction en cassation.

    Question de droit

    Des pensions américaines non imposables en France devaient-elles être exclues du calcul du taux effectif lorsqu’elles étaient de même nature que des pensions expressément exonérées par le droit interne ?

    Droit applicable

    L’article 23-2 de la convention franco-américaine prévoit l’application aux revenus imposables en France du taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Sont toutefois exclus de la base fictive les revenus expressément exonérés par la convention ou le droit interne, ainsi que ceux de même nature. L’article 81, 4° et 14°, du CGI exonère les pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre et la fraction des pensions temporaires d’orphelin correspondant aux prestations familiales.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la méthode de la cour d’appel, qui devait rechercher si les prestations américaines étaient de même nature que des revenus exonérés par l’article 81. Sans erreur de qualification, elle a assimilé la pension liée au décès en service du père aux pensions militaires visées au 4° et la pension de sécurité sociale correspondant aux prestations familiales du parent décédé à celle visée au 14°. Sa motivation était suffisante et la charge de la preuve n’avait pas été méconnue. Le recours du ministre est rejeté, laissant subsister les réductions accordées pour 1991 et 1992.