Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 décembre 2005, n° C-446/03
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Faits et procédure
Marks & Spencer demandait au Royaume-Uni un dégrèvement de groupe pour les pertes de ses filiales belge, allemande et française des exercices clos de 1998 à 2001. Ces filiales n'exerçaient aucune activité au Royaume-Uni. Après l'annonce de son retrait européen, la filiale française avait été cédée et les autres avaient cessé leur activité. L'administration refusait l'imputation, réservée aux pertes enregistrées au Royaume-Uni ; la High Court a saisi la Cour.
Question de droit
L'exclusion des pertes de filiales établies dans d'autres États membres du dégrèvement de groupe britannique respectait-elle la liberté d'établissement, même lorsque toute utilisation étrangère des pertes était épuisée ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE s'appliquent à la différence de traitement des pertes. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition, le risque de double emploi et l'évasion fiscale, considérés ensemble. Elle devient disproportionnée lorsque la filiale a épuisé les possibilités étrangères pour l'exercice et les exercices antérieurs et qu'aucune utilisation future, par elle ou un tiers, n'est possible. La mère doit démontrer ces conditions.
Motifs et solution
La Cour admet en principe l'exclusion des pertes étrangères, mais oblige à ouvrir l'imputation lorsque les deux conditions d'épuisement et d'absence d'utilisation future sont établies. La cessation d'activité ou la cession ne prouve donc pas, à elle seule, que les pertes sont définitivement inutilisables : les possibilités d'un tiers comptent également. La réponse préjudicielle ne décide pas que les pertes litigieuses satisfont ces conditions et ne statue pas sur la seconde question.
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Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2005, n° 04/02866
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Faits et procédure
Holding et société interposée luxembourgeoises, immeuble agricole et forestier dans le Loiret. Seulement rappelé que la société SATAF est une société holding dont le siège est à Luxembourg. Elle détient 29.999 des 30.000 parts de la société SIAF (Société d'investissement agricole et foncier), également établie au Luxembourg, mais qui possède, dans le département du Loiret une propriété immobilière sise principalement à Cerdon-du-Loiret. Assujettie à la taxe de 3 % pour 1994 à 2000, SATAF avait vu sa demande de dégrèvement rejetée par le tribunal et avait fait appel.
Question de droit
La holding luxembourgeoise détenant presque toutes les parts d'une société propriétaire d'un domaine en France échappe-t-elle à la taxe de 3 % par la convention, la directive d'assistance ou le seuil de l'article 990 E 1° ?
Droit applicable
Les exonérations de la taxe de 3 % sont examinées séparément. La convention d'établissement franco-luxembourgeoise de 1930 n'a pas de portée fiscale; la convention fiscale de 1958 est inapplicable à cette holding selon l'échange de lettres de 1970. La directive d'assistance invoquée n'équivaut pas à une convention bilatérale pour l'article 990 E 2° et ne vise pas cette taxe. L'article 990 E 1° exonère les personnes morales dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de tous leurs actifs français; sont exclus du numérateur les immeubles affectés par elles ou par une personne interposée à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Dans cette affaire, les biens affectés à l'exploitation agricole et forestière représentent 54 % des actifs français, tous immobiliers, et les autres immeubles 46 %.
Motifs et solution
La cour refuse les exonérations conventionnelles 990 E 2° et 3°: traité d'établissement de 1930 sans portée fiscale, convention fiscale de 1958 écartée pour les holdings luxembourgeoises par l'échange de lettres de 1970, directive d'échange non équivalente. En revanche elle admet le seuil de l'article 990 E 1°: terres, bois et étangs effectivement affectés aux activités agricole et forestière comptent pour 54 % de la valeur des actifs français, contre 46 % d'immeubles non professionnels; infirmation du jugement sauf sur le refus des exonérations 2° et 3°, décharge totale de taxe pour 1994–2000 et remboursement éventuel avec intérêts.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 septembre 2005, n° C-512/03
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Faits et procédure
Un ressortissant belge résidant en Belgique possédait avec son épouse une maison de vacances aux Pays-Bas, seule source de ses revenus imposables néerlandais et représentant moins de 90 % de ses revenus. Non affilié au régime social néerlandais et n'ayant pas opté pour l'assimilation à un résident, il a obtenu les avantages fiscaux conventionnels, mais non les réductions d'impôt issues des assurances sociales.
Question de droit
La libre circulation des capitaux oblige-t-elle les Pays-Bas à accorder au non-résident non affilié les réductions d'impôt sociales dont bénéficie un résident affilié qui ne perçoit pourtant que des revenus patrimoniaux ?
Droit applicable
L'investissement immobilier transfrontalier relève de l'article 56 CE. Selon l'article 58 CE, une différence fiscale est admise lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables. L'Union laisse en outre aux États membres, sous réserve du droit applicable, la détermination des personnes affiliées à leur régime de sécurité sociale et des réductions liées aux cotisations.
Motifs et solution
La Cour constate que la règle peut décourager l'investissement immobilier des non-résidents, mais la juge justifiée. L'avantage est directement et exclusivement attaché à l'affiliation : affiliés résidents et non-résidents en bénéficient, tandis que les non-affiliés en sont exclus. L'accorder à un non-affilié lui procurerait automatiquement une réduction d'impôt, alors qu'un affilié ne l'obtient que si la réduction excède ses cotisations. Les articles 56 et 58 CE ne s'opposent donc pas à la règle ; les autres questions restent sans réponse.
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Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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Faits et procédure
Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.
Question de droit
Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?
Droit applicable
Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.
Motifs et solution
Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2005, n° C-403/03
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Faits et procédure
Un contribuable allemand versait une pension alimentaire à son ex-épouse installée en Autriche. Il en a demandé la déduction pour 1994 à 1997, mais n'a pu produire l'attestation d'imposition exigée en présence d'un bénéficiaire non-résident, puisque l'Autriche n'imposait pas ces pensions. En Allemagne, il aurait pu déduire les versements et son ex-épouse, sous le minimum imposable, n'aurait effectivement payé aucun impôt.
Question de droit
Les articles 12 et 18 CE imposaient-ils à l'Allemagne d'admettre la déduction d'une pension versée à une ex-épouse résidant en Autriche, où cette pension n'était pas imposable ?
Droit applicable
La situation relève du droit de l'Union dès lors que le déplacement du bénéficiaire influe sur la déduction du débiteur. L'article 12 CE interdit les discriminations de nationalité, non les disparités issues de législations nationales distinctes appliquées sur des critères objectifs. L'article 18 CE ne garantit pas la neutralité fiscale d'un déplacement entre États membres.
Motifs et solution
La Cour juge la situation transfrontière, bien que le débiteur n'ait pas lui-même circulé. Elle écarte néanmoins toute discrimination : le désavantage résulte de ce que l'Autriche exclut par principe la pension de l'impôt, non de la nationalité, et cette situation diffère de celle d'une bénéficiaire allemande simplement non imposée en raison du niveau de ses revenus. Le transfert de résidence de l'ex-épouse n'est pas garanti neutre fiscalement. Les articles 12 et 18 CE n'imposent donc pas la déduction sollicitée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2005, n° C-376/03
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Faits et procédure
M. D, résident allemand, détenait au 1er janvier 1998 10 % de sa fortune en immeubles néerlandais et le reste en Allemagne. Imposé aux Pays-Bas sur son patrimoine local, il demandait l'abattement des résidents, puis celui accordé aux résidents belges par la convention belgo-néerlandaise de 1970. L'administration refusait ces avantages. Le juge de renvoi demandait aussi si la limitation forfaitaire du remboursement des frais de justice respectait le droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle les Pays-Bas à accorder l'abattement à ce résident allemand, directement ou par extension de l'avantage de la convention conclue avec la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE permettent ici de distinguer résident imposé sur son patrimoine mondial et non-résident ne détenant qu'une partie non essentielle de sa fortune dans l'État d'imposition. L'absence d'impôt sur la fortune dans l'État de résidence n'efface pas cette différence. L'avantage belgo-néerlandais, lié aux droits et obligations réciproques, fait partie de l'équilibre conventionnel : il n'est pas détachable pour être étendu automatiquement à un résident d'un autre État membre.
Motifs et solution
La Cour admet le refus d'abattement puisque M. D conserve l'essentiel de sa fortune dans son État de résidence. Elle admet également que l'avantage conventionnel des résidents belges ne lui soit pas étendu. Cette réponse repose sur la situation particulière examinée et n'exclut pas toute extension d'avantages conventionnels : la Cour distingue notamment les établissements stables visés par Saint-Gobain. La question conditionnelle sur les frais de justice reste sans réponse.
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Conseil d'État, 8 juin 2005, n° 255918
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Faits et procédure
La société française Vetter vendait ses produits à deux entreprises liées, l'une allemande et l'autre italienne, contrôlées par ses propres associés. Pour les exercices 1989 à 1991, elle leur avait accordé des remises de prix afin, selon elle, de faciliter leur survie. L'administration a réintégré ces ristournes sur le fondement de l'article 57, estimant qu'aucune contrepartie favorable à l'exploitation française n'était établie.
Question de droit
L'aide apportée pour faciliter la survie d'entreprises liées suffit-elle à justifier des remises de prix au regard de l'article 57 ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect de bénéfices lorsque l'administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions. L'entreprise française peut combattre cette présomption en prouvant des contreparties favorables à sa propre exploitation. Faciliter la survie des bénéficiaires ne suffit pas, dans cette affaire, en l'absence d'avantages particuliers justifiés pour Vetter.
Motifs et solution
Vetter ne justifiait pas de contreparties favorables à sa propre exploitation pour les ristournes; leur réintégration est maintenue. Le Conseil d'État écarte aussi les griefs relatifs au recours hiérarchique, le visa de pénalités par le supérieur ne privant pas le débat de son utilité, à la motivation des autres chefs par adoption des motifs du tribunal, et à la discrimination alléguée entre intérêts de retard et moratoires. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 230053
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Faits et procédure
Un avocat domicilié au Royaume-Uni exerçait aussi son activité en France dans un bureau parisien où il recevait des clients et dont le compte bancaire encaissait des honoraires de source française. Des cotisations d'impôt sur le revenu avaient été établies pour 1985 à 1987, assorties d'intérêts et d'une majoration. Le tribunal avait accordé la décharge; la cour administrative d'appel avait rejeté le recours du ministre en jugeant le service parisien incompétent, sans rechercher si ce bureau constituait une base fixe au sens de la convention.
Question de droit
Le bureau où un avocat résident britannique reçoit des clients à Paris peut-il être une base fixe autorisant l'imposition et le service parisien compétent malgré l'adresse fiscale des non-résidents ?
Droit applicable
L'article 14 de la convention franco-britannique permet d'imposer en France les revenus d'une activité indépendante d'un résident britannique qui y dispose habituellement d'une base fixe, uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base. La déclaration doit alors être faite au service dont dépend le lieu d'exercice, conformément à l'article 40 A de l'annexe III du CGI, plutôt que de déduire la compétence du seul statut de non-résident. Le bureau parisien effectivement utilisé pour recevoir les clients et le compte domicilié à cette adresse recevant des honoraires français établissent ici cette base fixe.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse la partie de l'arrêt d'appel qui refusait la compétence du centre parisien sans rechercher l'existence d'une base fixe, puis règle l'affaire au fond et retient cette base ainsi que la compétence du service. L'absence de déclarations BNC malgré plusieurs mises en demeure justifie l'évaluation d'office sur le fondement de L. 73-2° et la majoration de 80 %. Il annule la décharge du tribunal, rétablit l'IR 1985–1987 dans la limite du recours ministériel avec intérêts et majoration de 80 %, et rejette la demande du contribuable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mars 2005, n° C-39/04
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Faits et procédure
Laboratoires Fournier, société française fabriquant et vendant des spécialités pharmaceutiques, avait sous-traité des recherches à des centres établis dans plusieurs États membres et inclus les dépenses dans son crédit d'impôt recherche de 1995 et 1996. Après une vérification en 1998, l'administration a exclu ces dépenses au motif que seules les opérations réalisées en France ouvraient droit au crédit, puis rejeté la réclamation de la société.
Question de droit
L'article 49 CE permettait-il de réserver le crédit d'impôt recherche aux opérations exécutées en France et cette restriction pouvait-elle être justifiée par la cohérence fiscale ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale mais doit respecter la libre prestation des services. Une restriction peut être justifiée par la cohérence fiscale seulement s'il existe un lien direct entre l'avantage et une imposition compensatrice. L'efficacité des contrôles peut justifier des vérifications, mais non une règle qui exclut toute preuve des dépenses étrangères.
Motifs et solution
La Cour constate que la territorialité du crédit institue une différence fondée indirectement sur l'établissement du prestataire et entrave les recherches transfrontières. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'impôt sur les sociétés et le crédit, ainsi que la promotion de la recherche, contredite par une exclusion générale des opérations étrangères. Le contrôle fiscal ne justifie pas davantage d'empêcher toute preuve de leur réalité et de leur nature. L'article 49 CE s'oppose donc à la condition d'exécution en France.