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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 255095
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Organisateur établi au Royaume-Uni et salons à Nice. La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. Elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil.

    Question de droit

    La prestation globale d'organisation d'un salon nautique relève-t-elle du lieu d'imposition spécial de la sixième directive TVA ?

    Droit applicable

    La sixième directive TVA fixe un lieu d'imposition particulier pour certaines prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement et leurs prestations accessoires. La qualification d'une prestation globale d'organisation de salon au regard de cette règle n'était pas évidente. Une question préjudicielle devait donc être posée à la Cour de justice avant toute décision définitive sur le lieu de taxation et le remboursement demandé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer et pose une question à la CJCE; il ne tranche ni la qualification finale de la prestation ni le remboursement de TVA. La qualification de la prestation globale d'organisation du salon nautique au regard de la règle spéciale de territorialité n'était pas certaine. Le Conseil d'État sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Il ne tranche à ce stade ni le lieu définitif d'imposition ni le remboursement de TVA demandé.