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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 13 décembre 2005, n° C-446/03
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    Faits et procédure

    Marks & Spencer demandait au Royaume-Uni un dégrèvement de groupe pour les pertes de ses filiales belge, allemande et française des exercices clos de 1998 à 2001. Ces filiales n'exerçaient aucune activité au Royaume-Uni. Après l'annonce de son retrait européen, la filiale française avait été cédée et les autres avaient cessé leur activité. L'administration refusait l'imputation, réservée aux pertes enregistrées au Royaume-Uni ; la High Court a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exclusion des pertes de filiales établies dans d'autres États membres du dégrèvement de groupe britannique respectait-elle la liberté d'établissement, même lorsque toute utilisation étrangère des pertes était épuisée ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE s'appliquent à la différence de traitement des pertes. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition, le risque de double emploi et l'évasion fiscale, considérés ensemble. Elle devient disproportionnée lorsque la filiale a épuisé les possibilités étrangères pour l'exercice et les exercices antérieurs et qu'aucune utilisation future, par elle ou un tiers, n'est possible. La mère doit démontrer ces conditions.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe l'exclusion des pertes étrangères, mais oblige à ouvrir l'imputation lorsque les deux conditions d'épuisement et d'absence d'utilisation future sont établies. La cessation d'activité ou la cession ne prouve donc pas, à elle seule, que les pertes sont définitivement inutilisables : les possibilités d'un tiers comptent également. La réponse préjudicielle ne décide pas que les pertes litigieuses satisfont ces conditions et ne statue pas sur la seconde question.

  2. Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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    Faits et procédure

    Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.

    Question de droit

    Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?

    Droit applicable

    Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.

    Motifs et solution

    Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.

  3. Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.

    Question de droit

    La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mars 2005, n° C-39/04
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    Faits et procédure

    Laboratoires Fournier, société française fabriquant et vendant des spécialités pharmaceutiques, avait sous-traité des recherches à des centres établis dans plusieurs États membres et inclus les dépenses dans son crédit d'impôt recherche de 1995 et 1996. Après une vérification en 1998, l'administration a exclu ces dépenses au motif que seules les opérations réalisées en France ouvraient droit au crédit, puis rejeté la réclamation de la société.

    Question de droit

    L'article 49 CE permettait-il de réserver le crédit d'impôt recherche aux opérations exécutées en France et cette restriction pouvait-elle être justifiée par la cohérence fiscale ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe demeure nationale mais doit respecter la libre prestation des services. Une restriction peut être justifiée par la cohérence fiscale seulement s'il existe un lien direct entre l'avantage et une imposition compensatrice. L'efficacité des contrôles peut justifier des vérifications, mais non une règle qui exclut toute preuve des dépenses étrangères.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la territorialité du crédit institue une différence fondée indirectement sur l'établissement du prestataire et entrave les recherches transfrontières. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'impôt sur les sociétés et le crédit, ainsi que la promotion de la recherche, contredite par une exclusion générale des opérations étrangères. Le contrôle fiscal ne justifie pas davantage d'empêcher toute preuve de leur réalité et de leur nature. L'article 49 CE s'oppose donc à la condition d'exécution en France.

  5. Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 255095
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    Faits et procédure

    Organisateur établi au Royaume-Uni et salons à Nice. La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. Elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil.

    Question de droit

    La prestation globale d'organisation d'un salon nautique relève-t-elle du lieu d'imposition spécial de la sixième directive TVA ?

    Droit applicable

    La sixième directive TVA fixe un lieu d'imposition particulier pour certaines prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement et leurs prestations accessoires. La qualification d'une prestation globale d'organisation de salon au regard de cette règle n'était pas évidente. Une question préjudicielle devait donc être posée à la Cour de justice avant toute décision définitive sur le lieu de taxation et le remboursement demandé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer et pose une question à la CJCE; il ne tranche ni la qualification finale de la prestation ni le remboursement de TVA. La qualification de la prestation globale d'organisation du salon nautique au regard de la règle spéciale de territorialité n'était pas certaine. Le Conseil d'État sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Il ne tranche à ce stade ni le lieu définitif d'imposition ni le remboursement de TVA demandé.